CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00142

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00142 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLRR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [X] né le 10 Mai 1964 à [Adresse 2] [Localité 6]

comparant

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7]

comparante, représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [P] [X] [12] Dr [T]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [X] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2015, à savoir une chute au sol après avoir été bousculé par une camionnette faisant marche arrière.

L'accident a été déclaré suivant formulaire daté du 14 décembre 2015 sur la base d'un certificat médical initial établi le 14 décembre 2015 mentionnant une contusion des lombes du bassin, une contusion du genou droit, une contusion de l'avant-bras gauche et une contusion de l'épaule et du bras droits.

La [11] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée au 22 juillet 2018.

Monsieur [P] [X] a formé une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude auprès de la Caisse le 23 juillet 2021.

Par décision notifiée le 16 août 2021 la Caisse a notifié à Monsieur [P] [X] un refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif de l'absence de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.

Monsieur [P] [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([13]), qui, par décision du 20 janvier 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 04 février 2022, Monsieur [P] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 juin 2022 et après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 avril 2024, renvoyée à l'audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.

La juridiction a autorisé la Caisse à adresser par note en délibéré pour le 15 octobre 2024 ses observations sur les pièces médicales communiquées par Monsieur [P] [X] à l'audience.

Monsieur [P] [X] a été autorisé à y répliquer par note en délibéré adressée au tribunal pour le 15 novembre 2024 au plus tard.

La Caisse a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 04 novembre 2024.

Monsieur [P] [X] fait parvenir le 09 octobre 2024 à la juridiction son avis d'inaptitude au travail.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [P] [X], comparant en personne et assisté de son fils, Monsieur [D] [X], sollicite le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude.

Au soutien de sa prétention Monsieur [P] [X], maçon dans le [9], expose qu'à la suite de son accident du travail il lui a été impossible de reprendre le travail et qu'il a été déclaré inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise suivant avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 23 juillet 2021. Il fait état d'une opération du rachis le 06 septembre 2018 en lien avec son accident du travail qui a été à l'origine de son inaptitude, relevant par ailleurs que son état n'aurait pas dû être considéré comme consolidé par la Caisse à la date du 22 juillet 2018 du fait de cette intervention chirurgicale. Il indique avoir des difficultés à se déplacer, à se lever et ressentir toujours des douleurs. Il poursuit des soins en kinésithérapie. Il ajoute ne pas avoir repris d'activité professionnelle et percevoir une pension d'invalidité.

La [11], régulièrement représentée par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 08 janvier 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [X].

Au soutien de sa prétention la Caisse fait valoir que Monsieur [P] [X] ne produit aucun élément de nature à faire ressortir l'existence d'un lien entre la décision d'inaptitude et l’accident du travail du 14 décembre 2015 et ainsi de remettre en cause l'avis de son médecin-conseil.

Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 04 novembre 2024 la Caisse maintient sa position.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties