JLD, 12 décembre 2024 — 24/02863

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02863 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCEN N° MINUTE : 24/01090

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 12 Décembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [M] [L] [Adresse 1] [Localité 3] née le 25 Août 1968 à [Localité 7] représentée par Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 décembre 2024 ;

Madame [A] [L], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [M] [L], depuis le 3 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [L] présentée par [A] [L] le 27 novembre 2024 en qualité de fille de l'intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 3 décembre 2024 par le Docteur [J] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 3 décembre 2024 prononçant l’admission de [M] [L] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [N] [O] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 5 décembre 2024 par le Docteur [K] [Y] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 5 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [L] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [N] [O] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2024 ;

Vu l’absence de [M] [L] qui indiquait le 12 décembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[M] [L] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 3 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, après avoir été hospitalisée en soins libres depuis le 29 novembre 2024.

Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2024 par le Docteur [J] [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patiente qui rapporte des éléments hallucinatoires acoustico-verbaux à thématique malveillante, de persécution. Néanmoins, elle refuse le traitement et essaie de le dissimuler. Refuse également de s’alimenter régulièrement et correctement tout en ayant la convocation d’être diabétique. Par ailleurs, elle demande sa sortie ce jour. Il est à noter que Madame [L] est hospitalisée en soins libres dans le service, suite à un vice de procédure des soins sous contrainte à la demande d’un tiers, depuis le 29-11-2024 avec notion de rupture thérapeutique depuis quelques mois ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et que les troubles rendent impossible son consentement.

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [M] [L] a été admise pour éléments hallucinatoires acoustico-verbaux à thématique malveillante et de persécution chez une patiente psychotique en rupture thérapeutique.

Le 4 décembre 2024, le médecin constatait que [M] [L] a toujours des hallucinations auditives et idées d’être observée. Il relevait une perte d’appétit, une mauvaise observation thérapeutique et un refus des soins. Il ajoutait que [M] [L] n’a aucune critique concernant ses troubles psychiques. Le 6 décembre 2024, le médecin constatait une attitude de replis sur elle-même lors de l’entretien et se trouve anosognosique des troubles documentés les jours précédents. Il constatait également un contact fuyant et que certains éléments du discours sont discordants avec le dossier médical. Il relevait en outre que le traitement nécessaire est refusé par la patiente, ce qui empêche l’évaluation de son ajustement. Les médecins concluaient que la prise en charge de [M] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Dans l’avis motivé daté du 9 décembre 2024, le médecin relevait un contact