CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00312
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00312 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JN37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] [Adresse 4] [Localité 5]
Comparante
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6]
Comparante, représentée par Mme [V] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [O] [S] [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 03 juin 2021 un accident du travail a été déclaré au profit de Madame [O] [S] survenu le 02 juin 2021, à savoir une chute après avoir glissé sur un sol mouillé, appuyé par un certificat médical initial établi le 08 juin 2021 faisant mention d'une entorse du genou droit sur gonarthrose connue.
L'employeur de Madame [O] [S], la Société [12], a émis des réserves concernant cette déclaration d'accident du travail par courrier adressé à la Caisse le 17 juin 2021.
Après instruction du dossier, la [8] a notifié le 31 août 2021 à Madame [O] [S] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [O] [S] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([10]) qui, par décision en date du 20 janvier 2022 notifiée par courrier daté du 25 janvier 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 mars 2022, Madame [O] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [O] [S], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge par la Caisse de son accident du travail survenu le 02 juin 2021.
Au soutien de sa demande Madame [O] [S] expose qu'au moment de l'accident elle était employée comme aide-soignante. Elle indique que son employeur a été prévenu de l'accident dès le lendemain. Elle explique qu'elle a préféré attendre d'obtenir un rendez-vous avec son médecin spécialiste au regard de ses problèmes de genoux déjà existant en vue d'une consultation au regard de sa blessure au genou droit à la suite de son accident que d'aller voir son médecin traitant, ce qui explique la rédaction du certificat médical initial à distance du fait accidentel. Elle précise avoir également prévenu ses collègues de sa chute et l'infirmière le jour même, malgré qu’aucun témoin ne fût présent au moment de son accident. Elle ajoute que ses anciens collègues ont démissionné et qu'elle n'a pas de possibilité de les contacter. Elle conteste toute menace d'arrêt de travail proféré avant la survenance de l'accident.
La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [V], munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [O] [S].
Au soutien de sa demande la Caisse relève l'absence de témoin et de tout autre élément objectif permettant d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident. Elle note la tardiveté de la déclaration auprès de l'employeur et de la rédaction du certificat médical initial. Elle souligne que dans son questionnaire et dans ses réserves l'employeur a pu faire état des menaces de Madame [O] [S] de se mettre en arrêt de travail.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement,