CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/01432

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01432 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJFS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I] né le 11 Juillet 1959 à [Localité 19] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 5]

comparant Rep/assistant : Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203

DEFENDERESSE :

Société [18], venant aux droits de la Ste [20] suite à fusion absorption avec effet au 31/10/21. [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Me FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

EN PRESENCE DE :

[15] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me FROMONT BRIENS & ASSOCIES Me Marie JUNG [W] [I] Société [18], venant aux droits de la Ste [20] suite à fusion absorption avec effet au 31/10/21. [15] Dr [Z] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [I], employé par la société [20], alors qu'il circulait avec un chariot élévateur dont il était le conducteur au sein de l'entreprise le 03 septembre 2018 a heurté un box de « scraps » l'éjectant de son chariot et le faisant chuter au sol.

Une déclaration d'accident du travail a été établi, Monsieur [W] [I] ayant subi à la suite de cet accident une fracture du fémur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.

La [13] a notifié à Monsieur [W] [I] le 20 septembre 2018 la prise en charge de cet accident du 03 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié à Monsieur [W] [I] le 24 septembre 2019 un taux d’incapacité permanente de 5 % avec indemnité en capital attribuée à la date du 22 septembre 2019.

Suivant requête expédiée au greffe le 17 décembre 2021, Monsieur [W] [I] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de ses préjudices en résultant.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [W] [I] comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 novembre 2023.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [I] demande au tribunal de :

déclarer sa demande recevable,dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 03 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,fixer à son maximum la rente accident du travail accordée,dire qu'il peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,ordonner avant dire droit s'agissant de la liquidation de ses préjudices une expertise médicale,le dispenser de toute consignation sur les frais d'expertise étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse,réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société [18], venant aux droits de la Société [20], représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 novembre 2022.

Suivant ses dernières conclusions la Société [18] demande au tribunal de :

à titre principal, constater l'absence de faute inexcusable commise par elle et débouter Monsieur [W] [I] de ses demandes,à titre subsidiaire, constater que Monsieur [W] [I] ne rapporte pas la preuve de la réalité et du caractère certain de son préjudice et débouter Monsieur [W] [I] de sa demande de majoration de rente et de sa demande d'expertise ; limiter en tout état de cause la mission de l'expert aux seuls préjudices indemnisables non couverts par l'attribution d'une rente, les frais d'expertise devant être laissés à la charge de Monsieur [W] [I],en tout état de cause, rejeter la demande de Monsieur [W] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au versement de la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, outre les entiers dépens. La [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées s