PPEP Civil, 13 décembre 2024 — 24/01363

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01363 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2OK

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 13 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [U] née le [Date naissance 2] 1974 demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 substitué par Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations - Sans procédure particulière

NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

La saisie des rémunérations de Mme [X] [U] a été ordonnée par acte du 28 mars 2024 sur requête de la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST.

Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2024, Mme [X] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation.

L’affaire a été fixée à l’audience du juge de l’exécution du 4 octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.

A l’audience, Mme [X] [U] reprend les arguments développés oralement le 4 octobre 2024 et expose qu’elle fait l’objet d’une “saisie sur son salaire”. Elle précise avoir deux enfants mineurs à charge et que le couple perçoit 3600€ de revenus. Elle soutient avoir honoré sa dette et se réfère à ses fiches de paie.

La SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST, régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 2 octobre 2024 et demandé au juge de l’exécution de : - débouter Mme [X] [U] de ses conclusions, - condamner Mme [X] [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST précise que le montant restant dû s’élève au 9 octobre 2024 à la somme de 2638.45€ . Le créancier saisissant rappelle que les lieux n’ont été libérés intégralement qu’à la date du 15 décembre 2016.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, le créancier étant invité à produire l’intégralité des pièces d’exécution jointe à la requête initiale aux fins de saisie. Mme [X] [U] a été autorisée à réception de ces pièces, à déposer des observations le cas échéant, en cours de délibéré.

MOTIFS DU JUGEMENT

Par application des dispositions de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.

En application des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (...) Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (...).

Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, le cas échéant d’office, l’existence du titre fondant la saisie ainsi que son caractère exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

En effet, aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, la saisie des rémunérations ne peut être pratiquée qu’en présence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et « il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».

En premier lieu il convient de rappeler que le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L213-6 du code de