POLE CIVIL section 5, 16 décembre 2024 — 19/02260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 19/02260 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HFB5 AFFAIRE : Monsieur [P] [X] C/ Caisse MSA LORRAINE, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Emilie MARC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 4] 1956, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

DEFENDEURS

Caisse MSA LORRAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76

Clôture prononcée le : 12 septembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 16 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2024

le Copie+grosse+retour dossier : Maître Joëlle FONTAINE Copie+retour dossier : Maître Pascal KNITTEL, Maître Bertrand MARRION

EXPOSE DU LITIGE   Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »   ***   Le 13 décembre 2015, Monsieur [P] [X], exploitant agricole, a été victime d'un accident alors qu'il circulait à bord d'un chariot télescopique MERLO, acquis en juillet 2015 pour les besoins de son activité auprès de la société SRE et assuré auprès de la société AXA France IARD.

Cet accident lui a notamment occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une double fracture de la clavicule et des côtes.

Le 20 novembre 2016, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été conclu entre Monsieur [X] et son assureur aux termes duquel une provision de 1.500 € à valoir sur son préjudice lui a été versée.

Suivant décision rendue en référé le 28 février 2017, deux expertises ont été ordonnées, l'une technique visant à rechercher les causes du sinistre, et l'autre médicale confiée au docteur [G] [R] qui a déposé son rapport en date du 20 décembre 2017.   Par actes d'huissier délivrés les 27 et 28 juin 2019, reçus au greffe du tribunal le 8 juillet 2019, Monsieur [X] a fait assigner la société AXA France IARD et son organisme de sécurité sociale, la mutualité sociale agricole de Lorraine (ci-après dénommée MSA), devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir réparation de ses préjudices.   Par jugement mixte réputé contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : -sursis à statuer sur les postes de préjudice pour lesquels Monsieur [X] a pu percevoir des prestations indemnitaires de son organisme de sécurité sociale en lien avec l’accident du 13 décembre 2015 à savoir : dépenses de santé futures, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; -invité Monsieur [P] [X] à produire le décompte des prestations servies par son organisme de sécurité sociale en lien avec l’accident survenu le 13 décembre 2015 ; -fixé comme suit les préjudices subis par Monsieur [X] à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 décembre 2015 : *Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.157,50 € *Assistance tierce personne : 6.528 € *Frais divers : 21.284,04 € *Souffrances endurées : 6.000 € *Préjudice esthétique temporaire et permanent : 1.500 € *Préjudice d’agrément : 1.000 € *Préjudice sexuel : 5.000 € -rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] présentée au titre de l’assistance par une tierce personne pour l’exercice de son activité professionnelle après consolidation ; -condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 41.969,54 € à titre de dommages et intérêts après déduction de la provision de 1.500 € déjà versée ; -dit que la somme de 41.969,54 € produira intérêts au taux légal