POLE CIVIL section 5, 16 décembre 2024 — 23/00838

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00838 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRB6 AFFAIRE : Madame [H] [C] C/ CPAM de Meurthe-et-Moselle, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Emilie MARC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [C] immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16

DEFENDERESSES

CPAM de la Meurthe-et-Moselle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qui se situe [Adresse 4] défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qui se situe [Adresse 10] défaillant

Clôture prononcée le : 16 mai 2023 Débats tenus à l'audience du : 16 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2024

le Copie+grosse+retour dossier : Maître Christian OLSZOWIAK

EXPOSE DU LITIGE   Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »   1°) LES FAITS CONSTANTS   Le 15 septembre 2017 à 14h15, le véhicule conduit par Madame [H] [C] circulant à [Localité 9] (54) a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [B] [V], qui lui a refusé la priorité.   Madame [C] a été adressée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Elle présentait une douleur spontanée rachidienne cervicale et dorsale haute.   Le sinistre a été déclaré aux assureurs.   Par assignation en référé du 28 mai 2020, Madame [C] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice.   Le 9 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise judiciaire et confié celle-ci au Docteur [J] [N].   L’expert a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2021.   Le 24 mars 2022, la MAIF, assureur de Madame [C], a adressé à celle-ci une offre d’indemnisation.   Madame [C] a formulé en réponse une demande d’indemnisation par courrier du 2 octobre 2022.   Par mail du 24 octobre 2022, la MAIF a informé Madame [C] qu’elle transférait son mandat d’indemnisation à l’assureur de responsabilité, la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [V].     Par courrier du 2 novembre 2022, Madame [C] a transmis sa demande d’indemnisation à la société AXA France IARD. Elle a réitéré sa demande en date du 17 février 2023.   Par mail du 8 mars 2023, la société AXA France IARD a répondu à la demande de Madame [C], en écartant sa demande indemnitaire tout en reconnaissant que certains postes de préjudices pourraient être réévalués.

C'est dans ce contexte que Madame [C] a fait assigner la société AXA France IARD.

2°) LA PROCEDURE   Par actes d'huissier et de commissaire de justice signifiés le 10 mars 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [H] [C] a constitué avocat et a fait assigner la société AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et- Moselle prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Nancy.   Bien que l’assignation lui ait été signifiée, par personne habilitée à recevoir l’acte, la société AXA France IARD n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 24 mars 2023, reçu au greffe le 4 avril 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a fait connaître ses débours qui s’élèvent à la somme totale de 11.645,01 euros. Bien que régulièrement citée à personne morale, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision lui sera déclarée commune.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.   L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.   3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES   Par des conclusio