POLE CIVIL section 5, 16 décembre 2024 — 22/02389
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/02389 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJND AFFAIRE : Monsieur [J] [T], Madame [P] [W] C/ Maître [B] [E], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMEUBLE SITUE A [Localité 3], [Adresse 1], Madame [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T], né le 11 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [P] [W], née le 14 Juillet 1978 à L’UNION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Maître [E] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par la SCP MOUKHA DECORNY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 35
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 13 juin 2023 Débats tenus à l'audience du : 16 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2024
le Copie+grosse+retour dossier : Maître ADAM Copie+retour dossier : Maître TAESCH, la SCP MOUKHA DECORNY
EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » ***
Monsieur [J] [T] et Madame [P] [W], d'une part, et Madame [Z] [M]-[F], d'autre part, sont propriétaires de lots dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Saisi le 7 juillet 2022 à la requête de Monsieur [T] et Madame [W], le président du tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance du 27 juillet 2022, désigné Maître [B] [E], mandataire judiciaire, de la SCP CHANEL-[E], en qualité de syndic provisoire du syndicat de copropriété de l'immeuble implanté [Adresse 1] à [Localité 3], avec mission notamment de réunir une assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un syndic.
Par lettre RAR envoyée le 7 juillet 2022, Madame [M]-[F] a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale le 29 juillet 2022 aux fins de désignation d'un syndic bénévole provisoire.
Par lettre RAR du 18 juillet 2022, Monsieur [T] et Madame [W] se sont opposés à cette démarche.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, Madame [M]-[F] a été nommée syndic bénévole.
Par actes d'huissier signifiés le 23 août 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 août 2022, Monsieur [T] et Madame [W] ont constitué avocat et ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Madame [M]-[F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1] (ci-après désigné « SDC [Adresse 1] »), représenté par Maître [B] [E], mandataire judiciaire, de la SCP CHANEL-[E], désignée à la fonction de syndic provisoire.
Madame [M]-[F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er septembre 2022.
Maître [B] [E], administrateur judiciaire de la SCP CHANEL-[E], ès qualités d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 1], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 octobre 2022. La présente décision est contradictoire.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 avril 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Monsieur [T] et Madame [W] ont demandé au tribunal, au visa des articles 10-1, 17 et 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de : -les dire et juger recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ; -prononcer la nullité de l’assemblée générale réunie le 29 juillet 2022 sur convocation émise par Madame [M]-[F] ; -condamner le SDC [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; -dispenser Monsieur [T] et Madame [W] de toute participation à la dépense commune des