Référé, 4 décembre 2024 — 24/00439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

MINUTE N° RG - N° RG 24/00439 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAZ Maître [K] [J] de la SCP B.C.E.P. Maître [P] [R] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS [N] [M] [R] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A. QUATREM, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 412 367 724, prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervention volontaire , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Sophie BEAUFILS, avocat associé de l’AARPI interbarreaux G.B.L AVOCATS, (avocat plaidant)

Société [Localité 7] HUMANIS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 447 883 661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. , dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Sophie BEAUFILS, avocat associé de l’AARPI interbarreaux G.B.L AVOCATS, (avocat plaidant)

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 24/00439 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAZ Maître [K] [J] de la SCP B.C.E.P. Maître [P] [R] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS [N] [M] [R] [F]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [T] a souscrit auprès de la société QUATREM, un contrat de retraite supplémentaire Actiw n°0015299 00415 000.

Suite à l’expiration de ses droits aux allocations d’assurance chômage, il a sollicité la liquidation de son contrat en cours du mois d’octobre 2023.

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné la Société [Localité 7] HUMANIS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe si sur l’étendue de l’obligation des requises et condamner la société [Localité 6] HUMANIS au paiement de la somme de 95 257,03 euros au titre du rachat de son plan épargne retraite outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire appelée le 4 septembre 2024 est venue, après un renvoi contradictoire, à l’audience du 6 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [Z] [T] a maintenu seulement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 7] HUMANIS et la société QUATREM, cette dernière intervenante volontaire, ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles ils convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. La société [Localité 6] HUMANIS et la société QUATREM entendent voir constater le versement par virement CARPA de la somme de 105 277,21 euros correspondant au rachat total du compte retraite de Monsieur [T] dans le cadre du contrat Actiw, que par conséquent dire n’y avoir lieu de condamnation à ce titre. Elles sollicitent que Monsieur [T] soit débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré du 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS Il y a lieu de recevoir à titre préliminaire l’intervention volontaire de la société QUATREM. La demande initiale en paiement n’est plus maintenue par le demandeur en l’état du règlement intervenu.

Monsieur [T] sollicite cependant une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cependant, ce dernier n’avait manifestement, jusqu’à la présente instance, fourni les attestations Pole emploi correspondantes aux conditions du contrat de nature à justifier qu’il était effectivement arrivé à l’expiration de ses droits aux allocations d’assurance chômage. Ces justificatifs étaient nécessaires au versement de son capital retraite.

Ainsi l’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens demeureront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS   Chloé AGU, Juge des