Référé, 11 décembre 2024 — 24/00614
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00614 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KULV l’AARPI CHOLEY & [W] AVOCATS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Me Benjamin MINGUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [O] [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant), Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, prise en la personne de son représentant légal y domicilié., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 24/00614 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KULV l’AARPI CHOLEY & [W] AVOCATS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Me Benjamin MINGUET EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I], infirmière exerçant une activité libérale, a fait l'objet d'une analyse administrative de son activité qui a porté sur les facturations de soins qu'elle a établies du 8 octobre 2018 au 16 février 2023.
L'étude de sa facturation aurait mis en exergue des anomalies, les fonds versés à tort par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard étant estimés par cette dernière à la somme de 216 013,80 €.
Par application de l'article L133-4, la CPAM du Gard lui a alors notifié l'exigibilité d'une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort soit 21 021,09 € pour l'indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d'un contrôle en cas de fraude.
Postérieurement, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a mis en oeuvre la procédure issue de l’article L114-7-1 du Code de la sécurité sociale et a appliqué une pénalité financière d’un montant de 102 900 €. Elle a ensuite procédé à la compensation de cette pénalité financière sur les facturations émises par Madame [I].
Cette dernière a contesté l'indu et la pénalité financière devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, pôle social, et a mis en demeure le 29 juillet 2024 la CPAM de lui reverser la somme de 22 242,81 €.
La Caisse a pris acte du recours de Madame [O] [I] et a reversé la somme de 19 518,42 € le 7 août 2024.
Aucune solution amiable n’a pu intervenir.
Ainsi, par assignation en référé délivrée le 13 septembre 2024 à la CPAM DU GARD, Madame [O] [I] demande au Président du Tribunal Judiciaire de NIMES de :
- Juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers des tiers payants de Madame [I] par la CPAM du GARD en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ;
- Ordonner à la CPAM du GARD de procéder au paiement au profit de Madame [I] de l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum la condamner au paiement d’une somme provisionnelle d’au moins 22 242,81 euros (à parfaire en fonction des sommes définitives retenues) ;
- Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à la CPAM du GARD de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers payant de Madame [I] à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
- Condamner la CPAM du GARD à verser à Madame [I] une pénalité provisionnelle d’un minimum de 2 224,28 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ;
- Condamner la CPAM du GARD à verser à Madame [I] une somme d’un montant de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ; - Mettre à la charge de la CPAM du GARD une somme de 2 000 euros à payer à Madame [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire est venue après un renvoi à l’audience de référé du 13 novembre 2024.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [O] [I] maintient la nature de ses demandes, mais en modifie le quantum. En réponse