CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00277

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00277 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6UA

N° Minute :

AFFAIRE :

[Y] [L] C/ [9], S.A. [11]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [Y] [L]

et à

[9], S.A. [11]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de Nîmes

DÉFENDERESSES

[9], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Madame [P] [C], selon pouvoir du Directeur de la [9], Monsieur [R] [B], en date du 9 octobre 2024

S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] a été victime, le 7 avril 2017, d’un accident du travail alors qu'il exerçait en qualité de magasinier cariste auprès de la société [11].

Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 7 avril 2017 par l'employeur comme suit :« Chute d’une palette de portes sur le magasinier [W] [L] lors de la manutention. ».

Le certificat médical initial établi mentionne les lésions suivantes : « Plaie à la tête, fracture ouverte cheville gauche, fracture du fémur gauche ».

Par suite, l’état de santé de Monsieur [Y] [L], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 7 avril 2017, a été déclaré consolidé au 30 avril 2022 et la [10] lui a accordé une rente à compter du 1er mai 2022 selon un taux d’incapacité partielle permanente de 38 %.

Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en œuvre par la [9].

Devant l’impossibilité d’aboutir à un accord, la [9] a dressé un procès-verbal de non-conciliation en date du 28 mars 2022.

Par requête en date du 20 avril 2023 reçue le 21 avril 2023, Monsieur [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été radiée en date du 8 avril 2022 puis réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/00277 en date du 21 avril 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 octobre 2024 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

dire que la société [11] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ; ordonner une mesure d’expertise médicale ; fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ; condamner les défenderesses aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [L] indique notamment qu’il travaillait seul, et rangeait des palettes de portes avec un transpalette électrique, lorsque les palettes de portes lui sont tombées dessus, à l’origine d’importantes séquelles.

Il indique que le fait générateur de l’accident résulte de l’absence de stabilité des portes lors de la préparation de commande effectuée par le seul salarié de manière isolée. Or, il estime que cette manutention aurait dû s’opérer en binôme de salariés.

Il précise que le jour de l’accident le vent soufflait fort dans le hangar.

Il considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Il affirme que la société aurait dû en effet avoir conscience du danger que représentait la manutention seule de cinq portes représentant environ 400 kg.

Il précise que la société ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter la survenue de l’accident, au premier chef duquel un document unique d’évaluation des risques qui n’a pas été établi.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre principal :