CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00296

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNX6

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A. [6] C/ [8]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A. [6]

et à

[8]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [13]

Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A. [6] Salarié M. [T] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Madame [W] [U], selon pouvoir de la Directeur de la [8], Monsieur [N] [O], en date du 30 septembre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y], salarié de la Société [6], a été victime le 25 juin 2021 d’un accident à l’origine d’un traumatisme de l’épaule droite.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants : « Selon les dires du collaborateur, en portant un lit, Monsieur [Y] a trébuché sur des sangles et il est tombé »

La [7] ([12]) de la Sarthe a notifié en date du 13 juillet 2021 une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.

Monsieur [T] [Y] a été en arrêt de travail du 25 juin 2021 au 25 juin 2022.

La Société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] [Y] qui, par décision en date du 7 mars 2024 euros, notifié le 22 mars 2024, a rejeté le recours intenté.

La Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 29 mars 2024 réceptionnée au greffe le 2 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures, la Société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

à titre principal :

constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] depuis le 25 juin 2021,infirmer la décision de rejet de la [10] du 7 mars 2024,à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,en tout état de cause,condamner la [12] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :

que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] à son accident du 25 juin 2021 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à deux mois,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [9] demande au tribunal de : déclarer opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] au titre de son accident du travail du 25 juin 2021 jusqu’au 25 juin 2022,débouter la société [6] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :

que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer, que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du