CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00345

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOUY

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A. [9] C/ [12]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A. [9]

et à

[12]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [17]

Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A. [9] Salarié M. [K] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 4]

représentée parla SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[12], dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante - dispensée de comparution

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [D] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [D] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z], salarié de la Société [8], a été victime le 17 mars 2021 d’un accident à l’origine d’une fracture de la cheville droite et d’un traumatisme rénal. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants :

« Selon les dires du collaborateur, alors qu’il se rendait chez un prescripteur, Monsieur [Z] a été percuté par une voiture ».

La [10] ([16]) de l’[Localité 7] a notifié en date du 30 avril 2021 une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.

Monsieur [K] [Z] a été en arrêt de travail du 17 mars 2021 au 31 août 2021 avec des soins jusqu’au 30 juin 2022, puis une période d’arrêt de travail du 6 juillet 2022 au 11 août 2022, et de soins durant cette période.

La Société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([14]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] [Z] qui, par décision en date du 26 janvier 2024 euros, a rejeté le recours intenté.

La Société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 19 avril 2024 réceptionnée au greffe le 22 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. Aux termes de ses écritures, la Société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

à titre principal,

constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] [Z] depuis le 17 mars 2021,infirmer la décision de rejet de la [14] du 26 janvier 2024,à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,en tout état de cause,condamner la [16] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :

que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] [Z] à son accident du 17 mars 2021 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à quatre mois,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [11], dispensée de comparution, demande au tribunal de : confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 janvier 2024,déclarer opposable à la société [8] la prise en charge des soins et arrêts de travail de Monsieur [K] [Z] au titre de son accident du travail du 17 mars 2021,la débouter de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :

- que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer, - que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du t