CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00888

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00888 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG4D

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [11] C/ [7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [11]

et à

[7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Guy DE FORESTA

Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [11] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] (Salariée Mme [R] [L]) dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [J] [D], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [H] [N], en date du 9 octobre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [W] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [W] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 27 mai 2021, la [6] ([8] ou caisse) a notifié à Madame [R] [L] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 11 mai 2021, en qualité de salariée de la société [11], sur la base du certificat médical initial établi le 19 juin 2019 mentionnant : « D # SUSPICION LESION DE LA COIFFE DES ROTATEURS EPAULE DROITE ». Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [R] [L] au 29 mars 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 40 % correspondant à des : « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle majeure de l’épaule droite avec gêne fonctionnelle importante ressentie dans les gestes et postures de la vie courante ». Par courrier en date du 14 avril 2023, la [6] a notifié à la société [11] un taux d'incapacité permanente dont reste atteinte Madame [R] [L] fixé à 40 %.

Par courrier en date du 26 avril 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie afin de contester le taux de 40%.

Celle-ci a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête en date du 20 octobre 2023 et reçue le 30 octobre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal, de : à titre principal :

dire que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [L] au titre de son accident du travail du 11 mai 2021 et déterminant sa rente, a été fixé par la [7] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [L] au titre de l’accident du 11 mai 2021 ou à tout le moins le réduire à 0 % ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire dire que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [L] doit être ramené à 30 % maximum dans les rapports entre elle et la [7] ;à titre très subsidiaire et avant-dire droit : ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la [7] afin de vérifier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % ;en tout état de cause renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que soit débattu l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir à titre principal que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [L] au titre de son accident du travail du 11 mai 2021 et déterminant sa rente, a été fixé par la [7] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salarié lequel devait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel, de sorte que le taux d’incapacité permanente lui est inopposable. A titre subsidiaire, elle relève que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [L] a été surévalué, le médecin conseil qu’elle a mandaté co