CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNR6
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [J] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [J]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [T] [H], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [I] [V], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [U] [C], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [U] [C], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a perçu des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 31 mai 2023 au 30 juin 2023.
Par courrier en date du 3 octobre 2023, la [5] lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 108,84 €.
Monsieur [B] [J] a saisi la commission de recours amiable en date du 28 novembre 2023 d’une demande de remise de dette.
La commission de recours amiable a rejeté la demande formée par l’assuré dans sa séance en date du 24 janvier 2024.
Par requête en date du 25 mars 2024 reçue le 27 mars 2024, Monsieur [B] [J] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [B] [J] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La [5], sollicite un jugement au fond et se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :
condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 108,84 € ;débouter Monsieur [B] [J] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de remise de dette formée par Monsieur [B] [J] vaut acceptation et reconnaissance du bien-fondé de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette. Il est de jurisprudence que la demande de remise de dette formée par l’assuré sans exprimer de réserves sur le bien-fondé des sommes réclamées, vaut acceptation et reconnaissance de la créance. En l’espèce, il convient de relever que le recours formé par Monsieur [B] [J] devant la commission de recours amiable portait uniquement sur une demande de remise de dette, de sorte que cette demande vaut acceptation et reconnaissance du bien-fondé de l’indu. En conséquence, Monsieur [B] [J] sera condamné à payer à la [5] la somme de 108,84 €.
Monsieur [B] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer