CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00016 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZRW

N° Minute :

AFFAIRE :

[O] [C] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[O] [C]

et à

[5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP COUDURIER & CHAMSKI

Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [O] [C] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [R] [E], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [M] [P], en date du 9 octobre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2023, Madame [O] [C] a formé un recours auprès du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES, contre la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la [5] ([8]) portant sur la guérison des séquelles résultant d’un accident du travail survenu le 1 février 2022, fixée au 31 août 2022 par la [8].

Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal a diligenté une consultation médicale confiée au Docteur [T] [S].

Le médecin consultant a rendu son rapport définitif le 30 juillet 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [O] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

dire que son état de santé, résultant de l’accident du travail survenu le 1er février 2022 n’était pas guéri à la date du 31 août 2022 ;fixer la date de consolidation au 30 mai 2024 ;enjoindre à la [8] de réétudier ses droits ;condamner la [5] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle relève que le médecin consultant a retenu qu’à la date du 31 août 2022, persistait des séquelles cognitives, de sorte que son état de santé ne pouvait être considéré comme étant guéri à cette date, mais seulement consolidé à la date du 30 mai 2024.

Elle en conclut qu’il convient d’entériner l’avis du médecin consultant rendu.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] sollicite du tribunal de :

à titre principal :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d’Occitanie du 12 décembre 2022, notifiée à Madame [O] [C] en date du 14 décembre 2022 ;rejeter les demandes de Madame [O] [C] ; à titre subsidiaire :

ordonner une nouvelle expertise judiciaire médicale. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment que l’anévrisme dont a été victime l’assurée le 1er février 2022 a décompensé un état antérieurement connu et que ledit anévrisme est donc en rapport avec l’état antérieur et n’est pas imputable au fait accidentel.

Elle en déduit que l’état de santé de l’assurée était donc bien guéri à la date du 31 août 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R. 141-1 du même code, dans sa version applicable à la même période, prévoit que :« Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par