CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01006 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIME
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [T] C/ [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [T]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [11] ([12]) - [13]
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [Y], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [E] [W], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [8] ([10] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle - sciatique sur hernie discale L5-S1 - dont souffre Monsieur [F] [T], médicalement constatée le 3 octobre 2020, par décision en date du 12 juillet 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [T] a été fixée au 7 mars 2023.
Par courrier en date du 28 mars 2023, la [8] a notifié à Monsieur [F] [T] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % en réparation des « séquelles exclusives de lombalgies chroniques avec sciatique gauche, déclarées en maladie professionnelle, opérées, consistant en des douleurs légères à modérées lombaires sans anomalie des amplitudes articulaires ».
Monsieur [F] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d'une décision implicite de rejet, confirmé le taux retenu.
Par requête du 29 novembre 2023 reçue le 1er décembre 2023, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi qui s'est tenue le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [F] [T], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ; ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente, dont les frais seront à la charge de la [8] ; dire qu’il existe une incidence professionnelle certaine justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel. A l'appui de ses prétentions, il affirme que le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil est sous-évalué.
Il expose qu’il présente des séquelles plus conséquentes que celles retenues par la [8] attestées par les certificats médicaux qu’il produit.
Il en conclut dès lors que le taux médical doit être réévalué à la hausse, ce qui justifie le prononcé au préalable d’une expertise médicale.
Il considère outre qu’il doit bénéficier d’un taux professionnel, expliquant qu’il lui a été difficile de reprendre son activité professionnelle qui a nécessité des mesures d’aménagement de poste.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
confirmer le taux d'incapacité partielle permanente de 5 % en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [T]; débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la maladie déclarée.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [F] [T].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le ta