CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 21/00547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 21/00547 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JDV6

N° Minute :

AFFAIRE :

[A] [R] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [A] [R] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY

Le JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R] demeurant [Adresse 11] [Localité 2]

représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [H] [M], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [J] [D], en date du 26 septembre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [R], employé par la société [10], a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2017. Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 par le docteur [X] [E] mentionne: « contusion du rachis dorsal ».

Le 31 octobre 2017, la [4] ([6]) a notifié à l'assuré une décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation portant sur les risques professionnels.

Par certificat médical du 12 mars 2018, Monsieur [R] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion: « lombalgie sur discopathie L5-S1 ».

Le 6 avril 2018, la caisse a notifié à l'assuré le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.

La date de consolidation de l'accident du travail a été fixée au 30 avril 2019 par le médecin conseil qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 0% en indemnisation des séquelles.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] le 6 mai 2019.

Après saisine par Monsieur [R], la Commission de recours amiable ([8]) a confirmé ce taux lors de sa séance du 3 décembre 2019.

Par requête, reçue par le greffe le 6 février 2020, Monsieur [R] a saisi le tribunal de céans.

A l'audience du 25 novembre 2021, Monsieur [R] a comparu en personne, assisté de son conseil, Maître DEBUICHE. La [7] a été représentée par Monsieur [B]. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.

Monsieur [R] a sollicité la poursuite de sa prise en charge par la caisse compte tenu de son état de santé non consolidé, de réevaluer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en fonction de son état de santé et de fixer un taux professionnel et de condamner la [7] à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [7] s'en est remis à la sagesse du tribunal pour fixer le taux médical attribuable à Monsieur [R] en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 20 juillet 2017 et a sollicité le rejet de toute autre demande.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2022.

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [L] [K].

Le rapport a été déposé le 25 mai 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juin 2023 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023.

Monsieur [R] représenté par son conseil, fait valoir que l’accident du travail ne peut être consolidé le 30 avril 2019, alors qu’il souffre encore de nombreuses lésions et qu’il bénéficie encore d’un suivi médical important, ainsi que l’indique un certificat médical du 14 janvier 2020 et d’autres pièces médicales produites, établies entre 2017 et 2021.

D’autre part, il indique qu’avant la radiation de son dossier, il avait fait l’objet d’une première expertise médicale judicaire qui avait fixé un taux d’incapacité égal à 2% en raison de la prise d’antalgiques liée à la présence d’un état antérieur.

Il conteste également le rejet par l’expert judicaire, le docteur [K], de l’octroi d’un taux professionnel « du fait de sa pathologie congénitale lombaire de type spondylolisthésis ainsi que sa pathologie des deux genoux », non imputable à l’accident initial » alors qu’il précise qu’à l’issue de l’accident du travail il a été déclaré inapte par la médecine du travail à tout poste nécessitant de la manutention, donc à tout reclassement professionnel.

Dès