CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 16/01203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 16/01203 - N° Portalis DBX2-W-B7A-IA7N
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [16] C/ [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [16]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Michel PIERCHON
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [16] (Assuré : [P] [L]) dont le siège social est sis [Adresse 18] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Madame [N] [O], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [T] [U], en date du 9 Octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Nîmes, devenu le Tribunal judicaire de Nîmes a désigné le [7] ([11]) de Marseille aux fins qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [L] le 7 juillet 2014.
Le 25 juin 2019, le [12] a rendu son avis portant sur le rejet du lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, désignée comme des « épisodes dépressifs », en contradiction avec le premier avis rendu par le [13].
Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2021, le Tribunal judicaire de Nîmes a désigné un troisième [7] ([11]) aux fins qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [L] le 7 juillet 2014.
Le 1er juin 2023, le [15] désigné a rendu son avis retenant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
A réception de ces documents, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 et ont été représentées.
La société [16], se référant à ses écritures qu’elle dépose, demande au tribunal de :
à titre principal :
désigner un 4ème [11] qui devra impérativement prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail,surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son avis, à titre subsidiaire :
dire que c’est de manière erronée que la caisse a cru pouvoir retenir le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [L],dire qu’il n’y a aucun lien de causalité direct et essentiel entre cette affection et l’activité professionnelle de Monsieur [L],la dédommager des charges supportées par l’entreprise, inhérentes à la décision du 15 septembre 2015,condamner la [10] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, la société [16] conteste notamment le bien-fondé du troisième avis rendu par le [15], estimant que la pathologie présentée par le salarié n’est pas un syndrome dépressif mais de nature psychiatrique de type psychotique, que la mission de celui-ci consistait principalement à la maintenance préventive d’installation à [Localité 5] et ses alentours, soit à proximité de son domicile, et qu’il n’est pas prouvé l’existence du harcèlement allégué par le salarié. Elle souligne par ailleurs l’absence de consultation de l’avis motivé du médecin du travail par le troisième [11] désigné, ce qui constitue une irrégularité, outre une motivation trop superficielle du lien essentiel et direct retenu.
Elle en conclut à titre principal qu’il y a lieu de désigner un quatrième [11] et à titre subsidiaire de retenir l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [6], demande au tribunal de :
homologuer l’avis du [8] rendue en date du 1er juin 2023,déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle, dont est atteint Monsieur [P] [L], notifiée en date du 15 septembre 2015,rejeter les demandes de la société [16]. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’avis du troisième [11] désigné confirme l’avis du premier [11] d’Occitanie, tous les deux ayant retenu l’existence d’un lien direct et essent