CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5SJ

N° Minute :

AFFAIRE :

[X] [N] épouse [Y] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[X] [N] épouse [Y]

et à

[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [X] [N] épouse [Y] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par l’Association [7], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [E] - dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [L] [A], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [C] [V], en date du 9 Octobre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [K], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [K], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2020, Madame [X] [P] épouse [Y] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial fait état d’un « hématome sous cutané pariéto-occipital – hématome partie antéro interne avant-bras gauche et coude gauche – contusion épaule gauche ».

La [6] (ci-après « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [X] [P] épouse [Y] et a considéré que son état de santé était consolidé au 2 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 3%.

Madame [X] [P] épouse [Y] a exercé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.

Le 6 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.

Madame [X] [P] épouse [Y] a contesté la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet par recours reçus respectivement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire les 17 février et 5 mai 2023.

Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [S] pour évaluer le taux d’incapacité permanente du Madame [X] [P] épouse [Y].

Le médecin consultant a rendu son rapport le 23 février 2024.

L’affaire a été rappelée à l'audience de renvoi qui s'est tenue le 10 octobre 2024.

Madame [X] [P] épouse [Y], représentée par l’association [7], dispensée de comparution, demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours ; homologuer le rapport de consultation médicale ; fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente. Au soutien de ses prétentions, elle expose que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué, confirmé par le rapport du médecin consultant qui retient un taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.

Elle en conclut donc que son taux d’incapacité permanente doit être fixé à 5 %.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [6], demande au tribunal de :

homologuer le rapport d’expertise fixant un taux médical à 2 % ;rejeter la fixation d’un taux professionnel à 3 % et à titre subsidiaire le réduire à de plus justes proportions. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [P] épouse [Y] à 3 %.

Elle estime que ce taux résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dès lors il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.

Elle relève que le médecin consultant a retenu un taux médical de 2 %.

Elle ajoute que le taux professionnel de 3 % retenu par le médecin consultant n’est pas justifié et qu’il est à minima disproportionné.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de