CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 22/00895

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXD2

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [9] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [9] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Yann PREVOST

Le JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [9] salariée Madame [A] [N], dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE - dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [Z] [T], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [H] [W], en date du 26 septembre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2020.

Suivant la déclaration d'accident du travail établie le 21 juillet 2020, Madame [A] [N] a été victime d'un choc psychologique lorsqu'un client se serait emporté, l'aurait violemment insultée puis aurait tenté de la frapper alors qu'elle était à la caisse d'un magasin et qu'elle lui avait demandé de sortir touts les paquets de bonbon de son caddie.

Le certificat médical établi le 20 juillet 2020 par le Docteur [K] fait état d'un « Traumatisme psychologique majeur par agression verbales, injures, menaces, sur son lieu de travail. »

La [4] ([6]) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 18 juillet 2020.

Le 11 mars 2022, l'état de santé de Madame [A] [N] a été déclarée consolidée par la [6] et un taux d'incapacité permanente de 15%, à compter du 12 mars 2022, a été fixé sur la base notamment des séquelles de l'accident du travail du 18 juillet 2020. Cette décision a été notifiée à la S.A.S [9], l'employeur de Madame [N], le 12 avril 2022.

La S.A.S. [9] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable la fixation du taux d'incapacité permanente et la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [N].

Suite au rejet implicite de son recours, la S.A.S. [9] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes.

Par jugement en date du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’évaluer les taux d’incapacité permanente reconnu et les arrêts de travail prescrits à Madame [A] [N] par la [4].

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le Docteur [D] [Y] a été désigné – par le tribunal - en remplacement du Docteur [I] [B], légitimement empêché.

L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions, ayant fait l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée, préalablement à l’audience, la S.A.S. [9], représentée par son conseil, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :

Admettre que le taux d’incapacité permanente de 15% alloué à Madame [A] [N] dans les suites de son accident du travail du 18 juillet 2020 a été surévalué par le médecin conseil de la [6] ; Entériner le rapport du Docteur [Y] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 15% alloué à Madame [A] [N] dans les suites de son accident du travail du 18 juillet 2020 est disproportionné au regard des séquelles constatées ; Déclarer que dans les rapports entre elle et la [6], le taux d’incapacité permanente partielle était injustifié et doit être ramené à 8% tout au plus, avec toutes suites et conséquences de droit ; Condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la consultation sur pièces et les conclusions de l’expert sont claires, précises et sans ambiguïté et qu’elles corroborent les éléments médicaux versés au dossier. Elle en conclut qu’il convient de les homologuer. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un des salariés, deman