CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00784 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFQY
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [T] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [T]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Alain ROLLET
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [M] [D], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [R] [H], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 juillet 2023, la [5] a notifié à Monsieur [C] [T] un trop-perçu d’un montant de 6385,82 € au motif que la réception de son avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus 2021 et la prise en compte de ses revenus des associés et gérants, a entraîné des régularisations sur sa pension d’invalidité à compter du 1er juin 2021.
Par courrier en date du 27 juillet 2023, Monsieur [C] [T] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable qui a, par décision implicite, rejeté sa demande.
Par requête en date du 27 septembre 2023 reçue le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [T] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
débouter la [6] de ses demandes pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021 ;fixer à 3372,50 € la créance de la [6] au titre de l’indu ;lui octroyer un délai de paiement de 24 mois ;statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que le trop-perçu qui lui a été notifié porte sur les mois de juin 2021 à mars 2022 et de janvier à mai 2023.
Or, la période de référence pour les pensions servies en 2021 est celle de l’année civile 2020 au titre de laquelle il n’a perçu aucun revenu non salarié, de sorte qu’aucune suspension de sa pension d’invalidité servie ne pouvait avoir lieu pour la période de juin à décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 6385,82 € au titre de l’indu ; débouter Monsieur [C] [T] de ses demandes ;le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur et que l’indu réclamé est bien-fondé dans son principe et son quantum.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Aux termes de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :« I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire