CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 23/00979

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

N° RG 23/00979 N° Portalis DBX2-W-B7H-KIB5

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S.U. [4]

C/

[8]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à S.A.S.U. [4] et à [8]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP PRK ET ASSOCIES

Le JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] (Salariée : Mme [B] [L] [S]) [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Sophie PATTYN de la SCP PRK ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 1]

représentée par Madame [A] [F], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [X] [M], en date du 26 septembre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2023, le greffe du pôle social a accusé réception du recours formé par la SASU [4] contre la décision de rejet implicite par la Commission médicale de recours amiable ([9]) de sa demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% attribuée à sa salariée, Madame [B] [L] [S], suite à un accident du travail en date du 23 novembre 2018.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :

Déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente attribuée par la [6] ([10]) ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la [10] ;Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la [10] aux entiers dépens. Elle expose essentiellement, que le défaut de communications de certaines pièces médicales entraîne l’inopposabilité de la décision de la [10] ou, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire.

Elle se fonde aussi sur un rapport d’un médecin mandaté par l’employeur estimant notamment que le taux d’IPP attribué pour cet accident du travail serait surévalué par le médecin-conseil de la [10].

La [11], aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la SASU [4].

Elle considère en outre que le taux d’IPP a été fixé en parfaite conformité avec le barème applicable, et que la non-transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la [10].

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire

Il est constant que les inobservations par la [11] de ces obligations de communication de pièces médicales n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive d'un taux d'incapacité ou de prescription d'arrêt de travail dès lors que l'employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction compétente.

Même s'il était avéré que la [10] n'avait pas transmis l'ensemble des pièces médicales concernant l'accident de la salariée de la SASU [4] qu'elle aurait dû transmettre à l'employeur, pendant la phase précontentieuse ou avant l'audience, la conséquence d'un tel manquement n'est pas nécessairement l'inopposabilité des décisions de la [10] contestées par la SASU [4].

En l’espèce, la SASU [4] fait état de ce que la [10] n'aurait pas communiqué, pendant la phase précontentieuse, au médecin mandaté par l’employeur le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré et ceux résultant des examens consultés par le médecin-conseil de la [10], ainsi que l’avis transmis à la [10] sur le taux d’incapacité permanente. Ce point n'est pas contesté par la [10].

La [11] fait cependant valoir avoir transmis ces éléments médicaux au Docteur [W] [D] par courrier du 20 février 2024. Ce point n’est pas contesté par l’employeur.

Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté devant le tribunal judiciaire, le médecin mandaté par l’employeur ayant eu accès au rapport médical plusieurs mois avant l’audience de jugement et ayant rendu un rapport versé au débat par la partie demanderesse.

Dans ces conditions, à ce stade de la procédure, il n'est pas démontré que les décisions de la [10] contestées devraient être déclarées inopposables à la SASU [4] pour ce motif