CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00419 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAL5
N° Minute :
AFFAIRE :
[5] C/ [S] [Y]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à
[S] [Y]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Christophe DUBOURD Me Hélène MALDONADO
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 mai 2023 reçue au greffe le 31 mai 2023, Monsieur [S] [Y] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’URSSAF D’ALSACE signifiée le 15 mai 2023 pour un montant total de 509 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard correspondant à une régularisation au titre des quatre trimestres de l’année 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l’URSSAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [Y],valider partiellement la contrainte du 12 mai 2023 pour son montant de 281 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables,condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’aux frais de commissaire de justice engagée,le condamner au paiement des entiers frais et dépens, le condamner à lui payer la somme de 1000 € et à titre subsidiaire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,débouter Monsieur [S] [Y] de ses demandes,établir et adresser à l’URSSAF [Adresse 4], une décision revêtue de la formule exécutoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire des accusés de réception des mises en demeure adressées par lettre recommandée au titre des premier et deuxième trimestres de l’année 2018.
Dès lors, elle demande la validation de la contrainte qu’au titre des troisième et quatrième trimestres de l’année 2018.
Elle estime que ni les cotisations et contributions dont Monsieur [S] [Y] est redevable en qualité de travailleur indépendant, ni l’action en recouvrement ne sont prescrites.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience, Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF,condamner l’[5] à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir à titre principal que l’URSSAF ne justifie pas par la production des accusés de réception de la date d’envoi des mises en demeure au titre des premier et deuxième trimestre de l’année 2018.
Concernant les cotisations et contributions réclamées pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2018, il ne conteste pas l’action en recouvrement de celles-ci n’est pas prescrite, relevant néanmoins que l’obligation de règlement des cotisations est pour sa part prescrite depuis le 30 juin 2022.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertisseme