CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00177 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL5N
N° Minute :
AFFAIRE :
[J] [Z] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [Z]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [V] [I], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [R] [M], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [B] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [B] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 1985, Monsieur [J] [Z] été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [7] (la caisse ou la [10]).
L’état de santé de Monsieur [J] [Z], en rapport avec son accident du travail, a été considéré comme consolidé à la date du 30 juin 1985. Un taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du 19 février 1985 lui a été attribué à hauteur de 5 % au titre des séquelles tenant à une limitation de la flexion du coude gauche survenue sur un coude déjà accidenté. Par courrier en date du 21 septembre 2023, la [10] a informé Monsieur [J] [Z], que suite à sa demande formulée, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été révisé à 15 %.
Ce taux a été évalué en considération des éléments médicaux suivants : « Séquelles d’aggravation d’une fracture olécrâne gauche, chez un droitier, à type de troubles fonctionnels d’intensité importante sur un état antérieur dégénératif. »
Monsieur [J] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [8]) en contestation de la décision de la [7] lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15%, qui a, par décision en date du 16 janvier 2024, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Par requête en date du 17 février 2024 reçue au greffe le 21 février 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 octobre 2024.
Monsieur [J] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de :
À titre principal :
Fixer son taux d’IPP à 50 % ; À titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’au vu de ses séquelles et de la gêne fonctionnelle qu’il ressent, le taux de 15 % est sous-évalué.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Confirmer la décision prise à l’égard de Monsieur [J] [Z], fixant à 15 % le taux d’IPP, en révision de l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 février 1985 dont il a été victime ; Débouter Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner aux entiers dépens. Elle soutient substantiellement qu’en application du barème indicatif d’invalidité et de ses constatations médicales, le médecin conseil a révisé le taux d’incapacité permanente à 15 % pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [Z].
La caisse ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 15 %.
Elle rappelle enfin que le taux de 15 % attribué à Monsieur [J] [Z], résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, laquelle prévoit l’indemnisation des conséquences physiques, physiologiques, psychologiques et de l’incidence socio-professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état