CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLY
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [5] C/ [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [5]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [11]
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [5] salariée Mme [J] [B] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Madame [L] [U], selon pouvoir du Directrice de la [7] Madame [F] [G], en date du 30 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [B], salariée de la Société [5], a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffrait - canal carpien droit - déclarée le 2 mars 2021.
La [6] ([10]) a notifié à la Société [5] une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en date du 6 juillet 2021.
Madame [J] [B] a été en arrêt de travail du 2 mars 2021 au 12 mars 2021. La Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Madame [J] [B] qui, par décision en date du 20 mars 2024, a rejeté le recours intenté.
La Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 15 avril 2024 réceptionnée au greffe le 16 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. Aux termes de ses écritures, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [J] [B] depuis le 2 mars 2021,infirmer la décision de rejet de la [9],à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,en tout état de cause,condamner la [10] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [J] [B] à la maladie déclarée le 2 mars 2021 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à 45 jours,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [6] demande au tribunal de : A titre principal, débouter la société [5] de ses demandes. A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail trouve à s’appliquer, que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionne