CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00403 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAGS
N° Minute :
AFFAIRE :
[G] [F] C/ [4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [F]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Grégory LORION
Le JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
représentée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] s’est vu réclamer par la [4] en sa qualité d’héritière la quote-part de la créance d’allocation supplémentaire servie à sa mère Madame [V] [S] [D] pour la période du 1er février 1989 au 31 mai 2019 correspondant à la somme de 11 312,86 €.
Madame [G] [F] a procédé à un premier versement de 1500 € à l’organisme social, ramenant ainsi sa dette à la somme de 9812,86 €.
Par courrier en date du 10 septembre 2022, Madame [G] [F] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, qui a rejeté sa demande en date du 13 février 2023.
Toutefois, la commission lui a accordé un échéancier supérieur à 24 mois pour le remboursement de sa dette.
Par requête en date du 26 mai 2023, Madame [G] [F] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Madame [G] [F], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :
à titre principal :
annuler la décision du 10 mars 2023 de la commission de recours amiable de la [4] visant le rejet de la remise de dette ;en conséquence, la décharger de la somme de 9812,86 € réclamée par la [4] ; à titre subsidiaire :
ramener à de plus justes proportions la créance arguée par la [4] ; en tout état de cause :
condamner la [4] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la créance dont se prévaut la [4] n’est pas certaine et licite, l’organisme social échouant à en rapporter la preuve.
Elle considère dès lors que cette créance n’a pas de caractère éligible.
À titre subsidiaire, elle expose que la créance doit être amenée à de plus justes proportions au motif que celle-ci est partiellement prescrite, ce pour la période 1er février 1989 au 31 décembre 2018, ce sur le fondement de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement citée à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, la [4] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette. Il est de jurisprudence que la demande de remise de dette formée par l’assuré sans exprimer de réserves sur le bien-fondé des sommes réclamées, vaut acceptation et reconnaissance de la créance. En l’espèce, il convient de relever que le recours amiable formé par Madame [G] [F] devant la commission de recours amiable portait uniquement sur une demande de remise de dette, de sorte que cette demande vaut acceptation et reconnaissance du bien-fondé de l’indu. En outre, Madame [G] [F] ne formule aucune demande de remise de dette fondée sur sa situation financière dans le cadre de la présente instance. En conséquence, Madame [G] [F] sera déboutée de ses demandes formées aux fins de voir annuler la décision du 10 mars 2023 de la commission de recours amiable de la [4] visant le rejet de la remise de dette, de se voir décharger de la somme de 9812,86 € réclamée par la [4], et de voir ramener à de plus justes proportions la créance arguée par la [4].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée par Madame [G] [F] sur ce fondement sera rejetée.
Madame [G] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [G] [F] de ses demandes formées aux fins de voir annuler la décision du 10 mars 2023 de la commission de recours amiable de la [4] visant le rejet de la remise de dette, de se voir décharger de la somme de 9812,86 € réclamée par la [4], et de voir ramener à de plus justes proportions la créance arguée par la [4] ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE