DROIT COMMUN, 16 décembre 2024 — 23/02899
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02899 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à : - Me GIROIRE REVALIER - Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à : - Me GIROIRE REVALIER
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 07 octobre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER et Sébastien VANDROMME-DEWEINE ont entendu les plaidoiries à l’audience, assistés deThibaut PAQUELIN, greffier et en ont rendu compte au Tribunal lors du délibéré. Débats tenus en présence de [P] [V], auditeur de justice, Vanessa ZOUBIRI, greffière, [C] [F], greffière stagiaire et [K] [G], élève avocate.
EXPOSE DU LITIGE Alors qu’il était âgé de 75 ans, Monsieur [L] [B] a été percuté par un véhicule Mercedes Classe A conduit par Monsieur [Y] et assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL le 14 juillet 2022 alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture sans permis. Il explique que la voie de circulation était limitée à 30 km/h et nécessitait une alternance entre les voitures. Selon lui, Monsieur [Y] circulait à près de 50 km et ne l’aurait pas laissé passer alors qu’il avait la priorité. Monsieur [Y] aurait quitté les lieux de l’accident après les faits. Le 19 septembre 2022, Monsieur [L] a consulté l’UMJ de [Localité 6] qui a constaté qu’il présentait diverses lésions constitutives d’une ITT de 21 jours. Il décrivait : des lésions cutanées traumatiques du visage, du cou, du thorax, de l’abdomen et des membres ; une fracture costale : une luxation du 5ème orteil droit ayant été réduite ainsi que des éléments en faveur d’une symptomatologie anxieuse réactionnelle. Monsieur [Y] a été condamné pénalement selon une procédure de CRPC. La juridiction l’a déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur [L] [B]. Monsieur [B] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable par le Docteur [U] qui a été mandaté par la compagnie d’assurance AXA. L’expert relevé les éléments suivants : Hospitalisation : aucuneDéficit fonctionnel temporaire total : aucunDéficit fonctionnel temporaire partiel : De classe II du 14 juillet 2022 au 14 août 2022De classe I du 15 août 2022 au 14 novembre 2022Assistance tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine du 14 juillet 2022 au 14 août 2022Arrêt des activités professionnelles : aucunSouffrances endurées : 2/7Préjudice esthétique temporaire : constitué du 14 juillet 2022 au 14 août 2022 compte tenu de l’utilisation d’une canne anglaise pour se déplacer et d’une chaussure de BaroukConsolidation : 14 novembre 2022Déficit fonctionnel permanent : 2 %Préjudice esthétique permanent : aucunPréjudice d’agrément : aucunRetentissement professionnel : aucunFrais futurs : aucunPréjudice sexuel : aucun Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Monsieur [L] [B] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [L] [B] demande au Tribunal de : « JUGER les demandes de M. [L] [B] recevables et bien fondées.
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser la somme de 24.477,43 € en derniers et quittances, en réparation des préjudices subis de l’accident en date du 14 juillet 2022, selon décompte suivant : SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX 579, 93€Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 579,93€Frais divers 65,18 € Tierce personne temporaire 514,75€
SUR LE SPREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 23.897,50 €Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 13.397,50 €Déficit fonctionnel permanent 897,50 € Souffrances endurées 4.500,00 € Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs 10.500,00 € TOTAL 24.477, 43 €
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, au paiement du double des intérêts du taux légal à compter du 14 mars 2023. ORDONNER la capitalisation des intérêts par période annuelle et ce pour la première fois le 14 mars 2024. CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à M.[L] [B] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code