JCP REFERES, 6 décembre 2024 — 24/03220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03220 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THYQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Décembre 2024
[E] [S] [B] [M]
C/
[W] [N] épouse [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024
à Mme [E] [S], M. [B] [M]
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [S], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
M. [B] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 06 juillet 2022, [E] [S] et [B] [M] ont donné à bail à [W] [N] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (appartement n°210) à [Localité 7] assorti de deux garages (n°65 et 66), d’une surface habitable de 57.83m² et moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 120 euros.
Invoquant un arriéré locatif, [E] [S] et [B] [M] ont fait signifier à [W] [N] épouse [I] un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause résolutoire le 26 avril 2024.
Par exploit du 26 juillet 2024, [E] [S] et [B] [M] ont finalement fait assigner [W] [N] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résolution de plein droit du bail, - l’expulsion de corps et de biens de [W] [N] épouse [I]et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - la condamnation de [W] [N] épouse [I] au paiement de : * la somme provisionnelle de 9 894 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, et ce avec intérêts, * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et de la provision sur charge, et ce jusqu’à la libération effective du logement et avec intérêts, * la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 11 octobre 2024, [E] [S] et [B] [M] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes dans les termes de l'assignation sous réserve de l’actualisation de la dette locative à hauteur de 13 774 euros, ajoutant avoir posé des congés pour se présenter à l’audience et évoquant le refus de la locataire à laisser intervenir un plombier dans l’appartement alors qu’un dégât des eaux serait survenu dans l’appartement.
Convoquée par assignation remise à étude, [W] [N] épouse [I] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige (cf. Civ. 3ème, avis du 13/06/2024, n°24-70.002) dispose notamment que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 06 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2024 pour la somme en principal de 7 954 euros.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette alors que la clause résolutoire du contrat principal mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de retenir le délai de deux mois découlant non seulement des dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat mais également des stipulations contractuel