PROCEDURES SIMPLIFIEES, 12 décembre 2024 — 23/02607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 56C

N° RG 23/02607 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAES

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Décembre 2024

[D] [C] épouse [R]

C/

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Décembre 2024

à Me DARRIBERE

Expédition délivrée à toutes les parties le 12 décembre 2024

JUGEMENT

Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M], [D] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Raphaël DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Cyril BLAISE de l’AARPI EVOLUTIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

RAPPEL DES FAITS

Le 17 décembre 2020, Madame [M] [C] épouse [R] a formulé une demande d’adhésion à un plan d’épargne retraite « AVIVA RETRAITE PLURIELLE » par l’intermédiaire de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE.

Le 28 janvier 2021, la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE a informé Madame [M] [C] de l’absence d’enregistrement de son dossier d’adhésion, en raison d’une erreur de formulaire, et de la non-prise en compte de son premier versement de 10.000 euros.

Par courrier recommandé du 09 avril 2021, Madame [M] [C] a mis en demeure la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de l’indemniser à hauteur de 3.000 euros, en raison de l’absence d’ouverture de son PER avant le 31 décembre 2020 et de l’impossibilité de percevoir la réduction d’impôt lié à ce contrat pour l’année 2020.

Par acte de Commissaire de justice en date du 01 juin 2023, Madame [M] [C] a fait assigner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE devant le Juge des contentieux de la protection, mais à l’audience du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4.100 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.040 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Le dossier a été enrôlé sur l’audience du Tribunal judiciaire de Toulouse, seule existante, et non par sur une audience du Juge des contentieux de la protection de Toulouse.

A l’audience du 28 mai 2024, Madame [M] [C], représentée par Maître Raphaël DARRIBERE, a déposé ses conclusions écrites et a maintenu ses demandes. Elle s’en est remis à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée.

La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, par des conclusions écrites déposées à l’audience, a sollicité que le Juge des contentieux de la protection se déclare incompétent, qu’il déboute Madame [M] [C] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

Par note en délibéré, le juge a informé les parties du fait qu’il statuait en tant que juge du tribunal judiciaire et non en tant que Juge des contentieux de la protection et leur a demandé s’ils maintenaient leurs demandes quant à la compétence.

La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE a indiqué ne pas maintenir sa demande d’incompétence. Madame [M] [C] a sollicité une réouverture des débats pour reconclure au fond.

Les débats ont été réouverts par mention au dossier le 25 juillet 2024.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [M] [C], représentée par Maître Raphaël DARRIBERE, a déposé ses conclusions écrites par lesquelles elle demande de : - dire sans objet la demande relative à l’incompétence du Juge des contentieux de la protection ; - condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser 4.100 euros de dommages et intérêts, se décomposant en 3.100 euros au titre du préjudice matériel et 1.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser 2.040 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens ; - débouter la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [C] expose que la responsabilité contractuelle de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE est engagée sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil. Elle indique que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE n’a pas réalisé les démarches nécessaires à la souscription dans les délais, alors qu’en sa qualité de professionnelle elle aurait dû s’assurer de la complétude et de l’adéquation du dossier avant de le soumettre, et qu’elle n’en a pas informé Madame [M] [C], malgré des demandes répét