POLE CIVIL - Fil 4, 13 novembre 2024 — 24/02033
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02033 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZXE NAC:60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [H] [F] [P] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 188
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT, RCS [Localité 13] 423 499 391., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [A] [E] né le [Date naissance 3] 1997 à , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Monsieur [H] [F] [P], conducteur d’un deux-roues, a été percuté sur le côté gauche par un véhicule deux-roues conduit par Monsieur [A] [E],
Par acte du 8 avril 2024, Monsieur [H] [F] [P] a fait assigner Monsieur [A] [E], la Matmut et la CPAM de la Haute-Garonne devant ce tribunal aux fins de juger que Monsieur [E], conducteur du véhicule, est entièrement responsable du sinistre en date du 18 juin 2021 dont il a été victime, que Monsieur [E] et son assureur la Matmut sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 juin 2021, que son état de santé est imputable à l’accident survenu le 18 juin 2021, de condamner solidairement Monsieur [E] et son assureur à réparer son entier préjudice, de condamner la compagnie Matmut à relever garantie des sommes dues à titre d’indemnisation des préjudices subis et ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire,
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 29 avril 2024, le conseil de Monsieur [F] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu les éléments exposés ci-dessus et les pièces à l'appui, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 10, 143, 144 et 232 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une expertise médicale judiciaire, avec une mission habituelle et plus particulièrement rechercher et dire si aux vues des éléments collectés, que les préjudices subis par Monsieur [H] [C] [P] dans les suites de l’accident du 18 juin 2021 Désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle suivant la nomenclature Dinthillac Condamner solidairement Monsieur [A] [E] et son assureur la Matmut au paiement de l’intégralité des frais d’expertise ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, le conseil de Monsieur [E] et de la Matmut demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé, Et prenant droit, notamment, des dispositions des articles 269 et 789 5° du Code de procédure civile,
Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale que Monsieur [F] [P] sollicite avant dire droit,
Débouter Monsieur [F] [P] du surplus de ses demandes comme étant prématurées à ce stade de la procédure, Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal en lui confiant une mission conforme à la nomenclature Dintilhac et en l’invitant, notamment, à se prononcer : - Sur les préjudices éprouvés par Monsieur [F] [P] en rapport avec l’accident du 18 juin 2021, - Sur l’existence d’antécédents médicaux de Monsieur [F] [P] pouvant constituer un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Condamner Monsieur [F] [P], demandeur aux opérations d’expertise, à en assumer le préfinancement, Réserver les dépens du présent incident, qui seront joints à ceux la procédure qui se poursuit au fond.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 septembre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [F] [P], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire. Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Aucune expertise médico-légale n’a été ordonnée à ce stade. Cette mesure d’instruction apparaît nécessaire afin de permettre d’établir contradictoirement les diffé