Chambre commerciale, 16 décembre 2024 — 23/00692
Texte intégral
Arrêt N°24/
CB
R.G : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43L
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. [H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 26 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 MAI 2023 rg n°: 2022F875
APPELANT :
Monsieur [N] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [H], prise en la personne de Maître [S] [H], mandataire judiciaire, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 530 321 355, domiciliée au [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 813 721 891 désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 21 août 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Amandine JAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024 prorogé par avis au 16 décembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU [12] ([11]) a été créée le 16 septembre 2015 par M. [N] [R], son gérant et associé unique, avec pour activité la rénovation et la construction de maisons individuelles tous corps d'état hors électricité. La société, qui a employé jusqu'à 11 salariés, en comptait 8 en 2019.
Par déclaration du 16 août 2019 elle a déclaré être en état de cessation des paiements.
Par jugement 21 août 2019 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé sa liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2019 et désigné la SELARL [H] en la personne de Maître [S] [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, le mandataire judiciaire a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion M. [R] aux fins de voir juger qu'il a commis, en sa qualité de dirigeant de la SASU [11], des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et le voir condamner au titre de sa responsabilité à ce titre au paiement de la somme de 418 727 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a requis le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de dix ans.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a:
- déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la SELARL [H] prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [11],
- condamné M. [R] à payer la somme de 180 000 euros à la SELARL [H], prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité liquidateur judiciaire de la SASU [11], au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, avec exécution provisoire à hauteur de 20 % de ce montant,
- prononcé à l'encontre de M. [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans,
- dit qu'en application de l'article 768-5° du code de procédure pénale, la présente décision sera
mentionnée au casier judiciaire, qu'elle fera l'objet à la diligence du Greffier des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce et qu'elle sera adressée aux autorités mentionnées à l'article R 621-7 du même code,
- dit qu'en application de l'article R 651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe à Madame le procureur de la République,
- condamné M. [R] à payer à la SELARL [H], prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code