Chambre commerciale, 16 décembre 2024 — 21/00475

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Texte intégral

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 21/00475 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQS4

S.A.S. PROLOGIA

S.E.L.A.R.L. [X] [Y]

C/

S.A.S. ECOCHIMIE

S.E.L.A.R.L. [S]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE [Localité 12] en date du 16 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2021 RG n° 19/00025

APPELANTES :

S.A.S. PROLOGIA

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [X] [Y] ès-qualité d'administrateur provisoire de la société PROLOGIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. ECOCHIMIE

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB INVEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

DATE DE CLÔTURE : nouvelle clôture au 26/06/2024 suite ADD du 22/05/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2002, la société Sempro, aux droits de laquelle vient la société Prologia, représentée par la Selarl [N] ès qualités d'administrateur provisoire, a donné à bail à la SAS Ecochimie, pour un montant initial de 17 726,84 euros annuel (1 477,23 euros mensuels) un local à usage commercial situé par d'activité de La [Localité 9] (atelier 32 Ilot 5- 97 438 [Localité 14]) pour une durée de neuf ans.

Le bail s'est poursuivi depuis par tacite reconduction et le loyer a fait l'objet d'une révision triennale pour atteindre la somme de 2 026,53 euros hors taxes et charges soit 3,75 euros/m2.

La société Prologia est copropriétaire dudit parc qui se divise en plusieurs lots distincts, neuf au total.

Eu égard au développement économique de la zone du parc d'activité de [Localité 8], la société Prologia a estimé que le loyer pratiqué était sous-évalué et a donc signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement pour la date du 31 mars 2018 moyennant paiement d'un nouveau loyer de 5 940 euros hors taxes par mois correspondant à un prix de 11 euros/m2.

La société Ecochimie a accepté le principe du renouvellement mais fait valoir son désaccord sur l'augmentation du loyer.

En l'absence d'accord, le bailleur, après notification du mémoire préalable en fixation, a sollicité l'autorisation d'assigner aux fins d'obtenir une réactualisation du loyer.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2019, la société Prologia a assigné la société Ecochimie devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en sollicitant la fixation du montant du loyer renouvelé à compter du 6 mars 2018 à la somme de 5 940 euros HT par mois et subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer le loyer en fonction des loyers usuels pratiqués dans la zone.

Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a rejeté les demandes de la société Prologia estimant qu'elle échouait à prouver la réalité du décalage entre le montant du loyer critiqué et les prix couramment pratiqués dans le voisinage et a statué ainsi :

- constate le renouvellement du bail conclu entre les parties à effet du 6 mars 2018 ;

- déboute la société Prologia de sa demande tendant à l'augmentation du loyer et à sa fixation à la somme de 5 940 euros ;

- déboute la société Prologia de sa demande d'expertise à raison de la carence dans la charge de la preuve ;

- condamne la société Prologia à payer à la SARL Ecochimie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamne la société Prologia aux entiers dépens de l'ins