Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00276
Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RL
[E] [D]
/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CAF du PUY DE DOME, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00408
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, Conseiller conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-002577 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentré par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2022, M.[E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une requête dirigée contre la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (la CAF) et le conseil départemental du Puy-de-Dôme, contestant, d'une part, une décision rendue en matière de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), et d'autre part, une décision portant suppression du revenu de solidarité active (le RSA).
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- constate que le recours formé par M.[D] le 29 août 2022 en vue d'obtenir le renouvellement de la CMU-c n'est pas dirigé contre le bon organisme social,
- déboute, en conséquence, M.[D] de ses demandes formées au titre de la CMU-c,
- constate que le surplus du recours formé par M.[D] le 29 août 2022 a trait au revenu de solidarité active (le RSA),
- se déclare, par conséquent, incompétent pour statuer sur les demandes relatives au RSA et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
- condamne M.[D] à payer au département du Puy-de-Dôme représenté par le président du conseil départemental la somme de l.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne M.[D] aux dépens,
Le jugement a été notifié le 30 janvier 2023 à M.[D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 07 octobre 2024.
A l'audience du 07 octobre 2024, M.[D] et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ont été représentés par leur conseil. La CAF du Puy-de-Dôme n'a pas comparu, ni n'a été représentée, n'étant pas concernée par la contestation de M.[D].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l'audience le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[D] présente les demandes suivantes à la cour:
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au département du Puy-de-Dôme représenté par le président du conseil départemental la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, et statuant à nouveau,
- débouter le département du Puy-de-Dôme représenté par le président du conseil départemental de ses demandes et notamment celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, le département du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter la demande de M.[D], et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les dépens de première instance
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