Chambre Etrangers/HSC, 15 décembre 2024 — 24/00656

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/71 - N° RG 24/00656 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOVC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Philippe LE BOUDEC, greffier,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT rendue le 13 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [V] [D]

né le 09 Août 1985 à [Localité 5] (DJIBOUTI)

[Adresse 2]

Chez Monsieur [F] [G]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de l'EPSM [6] Sud Bretagne le Trescoet [Localité 4]

Ayant pour conseil Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

Ayant pour curateur l'UDAF du Morbihan,

Vu la déclaration d'appel formée par [V] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 14 Décembre 2024 à 21h15

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, de l'[Localité 3] du Morbihan, du patient, de son avocat, et de l'UDAF ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame Anne Cécile ALEXANDRE, Substitut général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 15 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [V] [D] a été admis le 6 juillet 2020 à l'établissement public de santé mentale [6] de [Localité 4] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L3213-7 du code de la santé publique.

Par arrêté du 5 novembre 2024, après avis du collège de médecins et expertise psychiatrique, le préfet du Morbihan a décidé de la prise en charge de M. [D] sous la forme d'un programme de soins.

Le 22 novembre 2024, une demande de réintégration en hospitalisation complète a été formée par le directeur de l'établissement sur la base d'un certificat médical, le patient ne s'étant pas présenté au rendez-vous convenu pour la délivrance de son traitement médicamenteux hebdomadaire, n'étant plus hébergé à l'adresse indiquée et n'étant pas présent à son domicile.

Par arrêté du 23 novembre 2024, le prefet du Morbihan a décidé que les soins psychiatriques de Monsieur [V] [D] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé mentale [6] de [Localité 4].

M. [V] [D] a été placé en isolement le 10 décembre 2024 à 12H00 par décision du docteur [C] en raison de menace de mort proférée à l'encontre d'un professionnel par un patient consommant des toxiques nécessitant de protéger l'environnement le temps de mettre à distance les toxiques et d'ajuster le traitement médicamenteux. Ce placement en isolement a été renouvelé par les psychiatres toutes les 12 heures en raison de la persistance des menaces verbales et du risque de passage à l'acte.

Le directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitatisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient, par requête du 13 décembre 2024 reçue à 10H09,d'une autorisation de maintien de M.[D] à l'isolement.

Par ordonnance du 13 décembre 2024 à 16 heures, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [D].

Par déclaration du 14 décembre 2024 à 21H15, M. [D] a fait appel de cette ordonnance. Il sollicite la mainlevée de son isolement.

L'UDAF du Morbihan, curateur de M. [D] a été avisé du recours. Il n'a pas formulé d'observations.

L'avocat désigné d'office n'a pas formulé d'observations.

L'établissement a été avisé et n'a pas formulé d'observations.

Le Préfet du Morbihan ([Localité 3]) a été avisé et n'a pas formulé d'observations.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit du 15 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .

En l'espèce, M. [D] a fait appel par déclaration du 14 décembre 2024 à 21H15 de l'ordonnance du 13 décembre 2024 prononcée à 16 heures. Cette ordonnance lui a été notifiée le 13 décembre 2024 à un horaire non précisé.

Il en résulte que le