Pôle 1 - Chambre 12, 16 décembre 2024 — 24/00687
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024
(n°687, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/03532
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [X] [A] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 10/01/1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 5]
comparante, assistée de Me Pauline PIETROIS-CHABASSIER, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (sa fille).
Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry en a ordonné la prolongation, après avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés, par ordonnance du 5 décembre 2024, dont Mme [C] a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 6 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024 à 10h05 développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de Mme [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les moyens soulevés tiennent à l'absence de caractérisation des troubles ; au défaut de qualité de médicin du rédacteur du certificat initial ; à la qualité de tiers à l'origine de la mesure et de l'information ; à la notification tardive des décisions d'admission et de maintien de la mesure privant la patiente de ses droits ; aux irrégularités entachant la décision de maintien ; le certificat de 72 heures et le transfer ; à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et à l'absence de délégation de signature.
L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnnance entreprise. Elle rappelle la précédente décision du magistrat du siège du 21 novembre 2024 et la règle de purge des nullités. Pour le surplus des nullités et irrégularités, elle s'en rapporte aux réponses du premier juge. Elle s'étonne par ailleurs qu'il n'ait pas été question de la situation de Mme [C], hospitalisée pour des troubles bipolaires et dont la sortie semble prochaine à la lecture du certificat médical de situation. Elle souligne que cette sortie doit intervenir dans des conditions satisfaisantes, ce qui implique que l'état de Mme [C] soit stabilisée, ce qui n'est pas encore le cas.
Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 10 décembre 2024.
SUR CE,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la régularité de la mesure
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur l'absence de caractérisation des troubles et le certificat de 72 heures
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
Par décision du 21 novembre 2024, non frappée d'appel, le premier juge a statué sur le défaut de motivation de l'urgence dans le certificat médical d'admiss