Pôle 1 - Chambre 12, 16 décembre 2024 — 24/00685

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024

(n°685, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03695

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024

Décision contradictoire

COMPOSITION

Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Z] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18/07/2000 à INCONNU

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]

comparant en personne, assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me FRIGUI du cabinet AARPI FP avocats, avocat au barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Exposé des faits et de la procédure

M. [Z] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 22 novembre 2024 compte tenu de troubles mentaux incompatibles avec son maintien en détention. Le certificat du docteur [B] du 22 novembre 2024 fait état d'un délire mégalomaniaque et de persécution et de la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète pour évaluation diagnostique et thérapeutique sous surveillance médicale continue.

Sur saisine du préfet de police de [Localité 4] du 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 2 décembre 2024, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par lettre du 5 décembre 2024, reçue au greffe le 6 décembre 2024 à 16h38, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.

Le conseil de M. [O] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure considérant la procédure irrégulière, le certificat dit de 24 heures ayant été établi 72 heures après l'admission et dix minutes avant celui des 72 heures. Elle en déduit que M. [O] a été retenu contre son gré, de manière arbitraire, pendant trois jours en dehors de tout cadre légal dans la mesure où les contrôles médicaux légaux auraient dû intervenir en dépit du délai de transfert. Elle considère en outre que les conditions de la mesure ne sont pas réunies, le certificat médical initial étant insuffisamment circonstancié.

Le conseil du préfet de police sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et donc le maintien de la mesure faisant valoir la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne la notification des décisions et le certificat médical dit des 24 herues établi après le transfert de l'interessé intervenu dans le délai de 48 heures, deux médecins différents ayant bien examiné M. [O]. Sur le fond, elle rappelle les termes de la condamnation de M. [O], décrit comme étant impulsif et dans le déni de ses troubles.

L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnance, s'associant à l'argumentation développée par le conseil du préfet de police et rappelant la situation de M. [O], agressif et impulsif.

Le certificat médical de situation concluant au maintien de la mesure est daté du 10 décembre 2024.

Motivation

L'article L 3214-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'é