Pôle 1 - Chambre 12, 16 décembre 2024 — 24/00684

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024

(n°684, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN3Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) - RG n° 24/00622

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de ma lise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [I] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 08/04/1948 [Localité 3] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sud Ile de France

non comparant en personne, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [P] [O]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (son épouse).

Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 3 décembre 2024, dont M. [O] a interjeté appel le 5 décembre 2024 avec l'aide de sa fille indique-t-il dans son écrit. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024 à 16h05 développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de M. [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle prétend que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés quant à l'hospitalisation sous contrainte et la notification des décisions administratives. Il précise que la décision d'hospitalisation complète est intervenue trois jours après son admission de sorte qu'il a été privé de liberté sans titre. Elle ajoute que la motivation de la décision était en tout état de cause insuffisante. Elle fait, par ailleurs, valoir, d'une part, que la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informée de la mesure, d'autre part, que les décisions d'admission et de maintien ont été notifiées tardivement à M. [O] au mépris de ses droits pour en déduire qu'elles doivent être annulées.

L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnnance entreprise. Elle indique que sauf inscription de faux, l'ensemble des décisions administratives produisent leurs effets. Elle considère que M. [O] a été hospitalisé sous contrainte après une période d'observation. Elle relève que M. [O], qui a pu être entendu par le premier juge et ne bénéficie d'aucune mesure de protection, n'a formé aucune demande particulière devant ce dernier. Elle estime que la mainlevée de la mesure ne pourra intervenir que lorsque l'état de santé de M. [O] sera stabilisé et qu'elle serait préjudiciable pour son épouse à ce stade.

Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.

Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 12 décembre 2024.

SUR CE,

En premier lieu et conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, il convient de relever que le certificat médical de situation du 12 décembre 2024 fait état du refus de M. [O] de se rendre à la cour d'appel, refus qui caractérise, en l'occurence, une circonstance insurmontable justifiant une dispense d'audition.

En deuxième lieu, la lecture comparée de la note d'audience et de l'ordonnance entreprise ne révèle pas de moyens soulevés par M. [O] et son conseil auxquels le juge n'aurait pas répondu mais une interprétation différente des faits tels qu'ils ressortent de la procédure, ce dans les limites du pouvoir d'appréciation de ce juge, de sorte qu'aucune nullité de cette ordonnance ne saurait être encourue pour ce motif.

En troisième lieu, l'ensemble des pièces du dossier font état de l'admission de M. [O] en soins psychiatriques sans consentement le 25 novembre 2024. Le conseil de ce dernier s'appuie sur la date à laquelle il a été conduit aux urgences, le 22 novembre 2024, pour en déduire que la mesure aurait, en pratique, débuté à compter de cette date. Sa