Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/00419
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 13 DECEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
Me Estelle GARNIER
LD
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 13 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [U]
née le 10 Janvier 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
S.C.M. DES DOCTEURS [R] & [L] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [U] a été engagée à compter du 3 octobre 1997 par la Société Civile de Moyens (SCM) [I]-[H], en qualité d'assistante dentaire stagiaire, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le Docteur [R] a remplacé en 2011 le docteur [I] et le docteur [L] a remplacé en 2016 le Docteur [H], l'activité s'étant poursuivie dans le cadre de la SCM [R]-[L]. Le cabinet dentaire était situé sur la commune de [Localité 2] en Indre et Loire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] occupait le poste d'assistante dentaire qualifiée.
Le 21 novembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 28 novembre 2019.
Le 30 novembre 2019, les Docteurs [R] et [L] ont procédé à la dissolution de la SCM [R]-[L].
Par lettre du 28 novembre 2019 remise en mains propres contre décharge, l'employeur a notifié à Mme [U] son licenciement économique à titre conservatoire. Mme [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 13 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes contre la SCM [R]-[L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la SCM [R] et [L], pris en ses liquidateurs, les docteurs [R] et [L], de leurs autres demandes, fins ou reconventionnelles ;
Condamné Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 février 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [K] [R] et [Z] [L] à payer à Mme [U] les sommes de :
- 411,64 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;
- 41,16 euros au titre des congés payés afférents ;
- 282 euros à titre de rappel de salaire sur prime de secréta