Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/00313

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 13 DECEMBRE 2024 à

la SELARL 2BMP

Me Estelle GARNIER

LD

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXCE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 13 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

Madame [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉES :

Madame [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,

S.C.M. DES DOCTEURS [Y] & [V] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

A l'audience publique du 12 Septembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [O] a été engagée à compter du 19 juin 2000 par la Société Civile de Moyens (SCM) [U]-[J], en qualité d'assistante dentaire qualifiée.

Le docteur [Y] a remplacé en 2011 le docteur [U] et le docteur [V] a remplacé en 2016 le docteur [J], l'activité s'étant poursuivie dans le cadre de la SCM [Y]-[V].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.

Le 28 septembre 2016, l'employeur a proposé à Mme [O] une modification de son contrat de travail avec réduction de son temps de travail, qu'elle a refusée.

Le 4 avril 2018, l'employeur a notifié à Mme [O] un avertissement qu'elle a contesté le 4 mai suivant. L'employeur a maintenu son avertissement.

Le 12 juin 2018, le conseil de l'employeur a adressé à Mme [O] un courrier dans lequel il lui faisait un certain nombre de reproches.

Le 18 juin 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 26 novembre 2018, Mme [O] a formalisé une demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le 16 octobre 2019, la C.P.A.M. a reconnu le caractère professionnel de la maladie et en a avisé les parties.

Le 30 novembre 2019, les docteurs [Y] et [V] ont procédé à la dissolution de la SCM.

Le 22 novembre 2019, l'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 2 décembre 2019.

Mme [O] n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 2 décembre 2019, la SCM [Y] et [V] a notifié à Mme [O] son licenciement, à titre conservatoire, pour motif économique.

Le 20 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste d'assistante dentaire.

Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre l'employeur et la salariée, lui réclamant notamment le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'assurance prévoyance.

Par requête du 1er juillet 2020, Mme [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître, à titre principal, la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, un manquement à son obligation de sécurité et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture.

Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Annulé l'avertissement prononcé le 4 avril 2018 ;

Débouté Mme [L] [O] du surplus de l'ensemble ses demandes ;

Condamné Mme [L] [O] à verser à la SCM [Y] et [V], pris en la personne de ses liquidateurs, les Docteurs [G] [Y] et [M] [V] la somme de 1 176,27 Euros au titre du trop-perçu de l'organisme de prévoyance ;

Débouté la SCM [Y] et [V], pris en