5ème chambre sociale PH, 16 décembre 2024 — 23/01670
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01670 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2GJ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 mai 2023
RG:21/00302
[T]
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE COURSE CAMARGUAISE
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
- Me RUBI
- Me KALCZYNSKI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Mai 2023, N°21/00302
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association FEDERATION FRANCAISE DE COURSE CAMARGUAISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [T] a été engagée par l'association Fédération française de course camargaise à compter du 10 septembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée , en qualité de chargée de mission, statut agent de maîtrise, groupe 5, coefficient 300, emploi dépendant de la convention collective nationale de l'animation.
À compter du mois de mars 2002, les fonctions de Mme [K] [T] ont évolué sur des fonctions de comptable.
Par lettre du 30 juin 2020, la Fédération a notifié un avertissement à Mme [K] [T], que celle-ci contestait en date du 03 juillet 2020.
Mme [K] [T] a ensuite été convoquée, par lettre du 04 mars 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 mars 2021, puis licenciée pour faute grave par lettre du 19 mars 2021.
Contestant son avertissement ainsi que son licenciement, et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 06 juillet 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Déclare recevable la demande de l'annulation de l'avertissement
- En conséquence, le déclare infondé et condamne la Fédération française de course camarguaise à régler à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement infondé ;
- Condamne la Fédération française de course camarguaise à régler à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.
- Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes
- Déboute la Fédération française de course camarguaise de sa demande reconventionnelle
- Met à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par acte du 19 mai 2023, Mme [K] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 juillet 2023, Mme [K] [T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'avertissement notifié le 30 juin 2020 n'était pas fondé
- déclaré recevable la demande d'annulation de l'avertissement
- annulé l'avertissement notifié le 30 juin 2020
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- Débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Dit et jugé que M. [E] justifiait régulièrement de la qualité de président de la
Fédération
- Dit et jugé que les griefs reprochés à Mme [T] n'étaient pas prescrits
- Dit et jugé que la faute grave alléguée à l'appui du licenciement de Mme [T] était constituée
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] était justifié
- Débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement
- Débouté Mme [T] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouté Mme [T] de sa demande au titre du remboursement des indemnités Pôle emploi
Et statuant à nouveau,
3. Sur l'exécution du contrat de travail
- Prononcer l'annulation de l'avertissement notifié le 30 juin 2020
- Condamner la Fédération française d