5ème chambre sociale PH, 16 décembre 2024 — 23/01663
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01663 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FE
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 avril 2023
RG:21/00485
[Z]
C/
Me [G] [V] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. SARL LES AMENAGEMENTS D'[Localité 6]
Association L'AGS (CGEA DE [Localité 10])
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
- Me GOUJON
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N°21/00485
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004143 du 27/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Me [V] [G] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. SARL LES AMENAGEMENTS D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association L'AGS (CGEA DE [Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [Z] a été engagé par la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] à compter du 19 novembre 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi jusqu'au 30 septembre 2019, en qualité de chauffeur polyvalent, pour une rémunération brute nette de 1 500 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
La SARL Les Aménagements d'[Localité 6] a été placée en liquidation judiciaire le 06 octobre 2020 et Me [T] [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 janvier 2021, Me [T] [E], par l'intermédiaire des AGS, a réglé à M. [X] [Z] ses rappels de salaires.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce a prononcé une clôture pour insuffisance d'actifs et a mis fin la mission du liquidateur.
Estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des sommes dues, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête reçue le 22 novembre 2021, afin de voir son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
M. [G] [V] était désigné en qualité de mandataire ad'hoc selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 8 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Ordonne la jonction des RG 21/485 et RG 21/552
- Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Mets mes dépens à la charge de la partie défenderesse
Par acte du 16 mai 2023, M. [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 octobre 2024, M. [X] [Z] demande à la cour de :
- Réformer la décision dont appel et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et, par l'effet dévolutif de l'appel, de :
- Débouter l'UNEDIC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Z],
- Fixer au passif de la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] à porter et payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 2109,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 210,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 232,03 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat afférente
- 2000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée
maximale de travail,
- 2000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de pause,
- 2000 euros de dommages et intérêts au titre des retards de paiement de salaires,
- Condamner la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative [sic] et de l'article 37 de la loi de 1991 autorisant son recouvrement par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en contrepartie du renoncement à celle-ci.