5ème chambre sociale PH, 16 décembre 2024 — 23/01623
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2BP
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 avril 2023
RG:20/00692
[H]
C/
S.A.S.U. [Adresse 10]
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
- Me ROUSSEAU
- Me AZRAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Avril 2023, N°20/00692
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 07 Décembre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S.U. VILLA MAZARIN La Société [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [H] a été engagé par la SARL Guesthouse par contrat à durée déterminée du 27 avril 2007 jusqu'au 6 janvier 2008 en qualité de réceptionniste polyvalent, la relation étant régie par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants. La relation se poursuivait en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] [H] occupait le poste de chef de réception polyvalent, statut cadre.
Le 1er novembre 2011, la société [Adresse 10] [Localité 5] a racheté le fonds de commerce de la SARL Guesthouse et a repris tous les contrats de travail en cours, dont celui de M. [H].
Le 3 octobre 2016, la société [Adresse 10] [Localité 5] était radiée par suite d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la SASU [Adresse 10].
À compter du 28 juillet 2020, M. [N] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 03 août 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
M. [N] [H] a été convoqué, par lettre du 23 août 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 31 août 2021, puis licencié pour inaptitude avec dispense de recherche de reclassement, par lettre du 03 septembre 2021.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 20 octobre 2020, d'abord afin de voir son contrat de travail être judiciairement résilié, puis selon ses conclusions postérieures, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Déboute M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société Etablissement Villa Mazarin de ses demandes,
- Condamne M. [N] [H] à verser la somme de 700 euros à la société [Adresse 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Met les entiers dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 15 mai 2023, M. [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, M. [N] [H] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] le 21 avril 2023 en ce qu'il a :
- Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- Requalifié le licenciement de M. [H] en licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- Jugé que M. [H] a été victime de harcèlement moral,
- Condamné M. [H] à verser la somme de 700 euros à la société Etablissement Villa Mazarin en application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à sa charge,
En conséquence,
- Requalifier le licenciement de M. [H] en licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que M. [H] a été victime de harcèlement moral,
- Condamner la SASU [Adresse 10] au paiement des sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG CRDS :
*71.401.92 euros net de dommages intérêts au titre du licenciement nul, à