5ème chambre sociale PH, 16 décembre 2024 — 23/01543
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZY4
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES
14 avril 2023
RG:F 20/00141
[K]
C/
S.A.R.L. RENOVEA SUD
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
- Me MASSAL
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 14 Avril 2023, N°F 20/00141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 10 Février 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. RENOVEA SUD
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [K], engagé à compter du 9 mai 2016 en qualité de VRP par la SARL Renovea Sud, a démissionné de son emploi le 15 mai 2020.
Il saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès le 18 décembre 2020, en paiement de diverses sommes à titre de commissions, rappels de salaire et de dommages et intérêts. M. [K] avait également saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 22 octobre 2020 qui, par jugement du 18 février 2021, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Alès.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la jonction des dossiers RG 21/00037 et 20/00141 et dit que l'affaire portera le N°RG 20/00141,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 4 mai 2023 M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 4] sauf en ce qu'il a débouté la SARL RENOVEA SUD de sa demande indemnitaire,
CE FAISANT,
CONDAMNER la SARL RENOVEA SUD à payer les sommes suivantes:
- 44.492,43€ à titre de rappel de salaire sur partie fixe,
- 7.726,89€ au titre des régularisations illégitimes,
- 6.000€ par application de l'article 700 cpc
CONDAMNER la SARL RENOVEA SUD aux dépens.
Il soutient que :
- il est en droit de prétendre au paiement de la partie fixe de son salaire et de la partie variable
- le mécanisme de régularisation des «commissions» versées en cas d'annulation des ventes fait partie intégrante du «système de rémunération variable » qui s'apprécie dans sa globalité, qu'ainsi, le principe de régularisation sur commissions en cas d'annulation de commandes ne compte pas parmi les nouvelles modalités fixées par les avenants du 9 mai 2018 de sorte que l'employeur ne pouvait pas y procéder aux termes de son contrat de travail et des avenants,
- il n'était tenu par aucune clause de non concurrence ou autre clause similaire après son épart de l'entreprise, dès lors la SARL Renovea Sud ne peut se prévaloir d'aucune activité concurrentielle de sa part.
En l'état de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2023 contenant appel incident, la SARL Renovea Sud demande à la cour :
A titre principal
CONSTATER l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel
de Monsieur [K]
CONSTATER l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel de Monsieur [K]
du 04 mai 2023,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la Société RENOVEA une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers
dépens d'instance.
A titre subsidiaire, sur le fond
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses
demandes, fins et conclusions
INFIRMER le jugement prud'homal du 14 avril 2023 e