1ere Chambre, 16 décembre 2024 — 24/01404

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Texte intégral

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRM

Jonction 24/02597

PP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry ALDEGUER

la SELARL NOVALIANS

Parquet Général

LRAR

à

S.C.P. [A] & [M]

M. [Y] [T]

copie à

L'ordre des avocats de [Localité 6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1èRE CHAMBRE CIVILE

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° R.G.JYB/SD)

rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 6]

en date du 28 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024

APPELANTE :

S.C.P. [A] & [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et plaidant Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [Y] [T]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et plaidant par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS  ET DU DELIBERE:

M. Christophe Courtalon, premier président,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Ludivine Chétail, conseiller

Mme Anne - Laure Pliskine, conseiller

M. Lionel Bruno, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne Burel,

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 octobre 2024 , ont été successivement entendus :

Maître Bertrand BESNARD en sa plaidoirie,

Maître Thierry ALDEGUER, en sa plaidoirie,

Madame Baudoin, avocat général en ses observations

Le 12 mars 2019, Me [T] a été engagé à compter du 03 avril 2019 en qualité d'avocat collaborateur par la société civile professionnelle [A] & [M], avec une rémunération de 2.500 euros HT portée à 2.600 euros HT par un premier avenant du 24 septembre 2019 puis à 3.000 euros par un second, du 25 septembre 2019, outre 15 % du chiffre d'affaires facturé au-delà de 15.000 euros.

Le 09 mars 2023, le cabinet d'avocats lui a notifié la rupture du contrat de collaboration à compter du 12 mars 2023.

Le 14 mars 2023, Me [T] a répondu que cette rupture était nulle en vertu de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs, il a indiqué prendre un congé de parentalité du 20 au 31 mars 2023 et du 11 au 25 avril 2023.

Le 22 mars 2023, il a été pris acte de la demande de nullité et des dates de congé paternité et il lui a été demandé de rembourser des indemnités journalières perçues lors d'un premier congé pris en 2021, ajoutant que : 'depuis votre arrivée, vous avez été totalement absent lors du premier confinement en 2020, vous avez refusé de télé-travailler au motif que vous ne pouviez pas le faire en raison de la présence de vos enfants à votre domicile. Vous avez finalement repris le travail à la fin du confinement à mi-temps au motif que l'école de vos enfants n'ouvrait pas à temps complet. En septembre 2020, vous nous avez annoncé ne plus souhaiter travailler le mercredi après-midi pour des raisons personnelles. Il nous semble que ces différents arrangements au cours de votre contrat de collaboration ont été suffisamment confortables et dans un souci d'apaisement, nous ne polémiquerons pas sur les différents reproches que vous articulez à notre encontre et qui sont fermement contestés. Nous ne ferons pas état non plus des griefs que nous avons à votre encontre et qui nous ont conduit à prendre la décision de rompre votre contrat de collaboration'.

Le 04 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception de 11 pages, Me [T] a réfuté une série de griefs (premier congé paternité, solde de congés payés, travail durant le confinement, chiffre d'affaires facturé, congé le mercredi après-midi, attitude vexatoire de Me [A] à son égard, absence d'entretien annuel).

Le 07 avril 2023, il a notifié à la société civile professionnelle sa décision de rompre le contrat de collaboration avec préavis de quatre mois et a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] le 12 avril 2023 de sa démission en raison des difficultés qu'il a connues au sein du cabinet.

Le 12 juillet 2023, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à la fin du préavis.

Le 13 juillet 2023, Me [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] de griefs à l'encontre de la société civile professionnelle, à savoir la découverte sous sa chaise et son bureau de dessins ésotériques, posés à la demande de Me [A] par Mme [G], se déclarant 'guérisseuse, passeuse d'âme, praticienne en chamanisme'.

Le bâtonnier a réuni les parties aux fins de médiation et