Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 24/00032

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1462/24

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZM

OB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

04 Décembre 2023

(RG 22/00319)

GROSSES :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Société VFC GMBH

[Adresse 6]

[Localité 4] ALLEMAGNE

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE(E)(S) :

M. [T], [V], [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002257 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

EXPOSE DU LITIGE :

La société VFC GMBH (la société) est une société de droit allemand.

Son siège social est situé à [Localité 7] en Allemagne et elle dispose d'établissements secondaires en France dans le département de la Moselle (57).

Elle a engagé M. [R], domicilié à [Localité 2] (59), en qualité de monteur selon contrats de mission temporaire conclus du 31 août au 22 novembre 2020 au titre d'un accroissement temporaire d'activité.

Les lieux de missions indiqués au sein de ces contrats étaient en Belgique et plus précisément à [Localité 5] d'abord puis à [Localité 3] et cela pour intervenir chez différents clients.

Soutenant avoir été rémunéré par virements bancaires pour des montants supérieurs à ceux indiqués sur ses bulletins de paie de sorte que la société l'aurait fait, en réalité, travailler de façon dissimulée, le salarié a saisi, en décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque en paiement d'une indemnité de travail dissimulé.

La société a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions belges sur la base de l'article 21 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Par un jugement du 4 décembre 2023, la juridiction prud'homale a, sur le fondement de l'article R.1412-1 du code du travail, rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclarée compétente pour juger du présent litige et a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 19 février 2024.

Par déclaration du 4 janvier 2024, la société a fait un appel sur la compétence et a été autorisée à assigner à jour fixe selon la procédure prévue aux articles 84 et suivants du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024.

La société sollicite l'infirmation du jugement et réitère son exception d'incompétence.

En réponse, M. [R] sollicite la confirmation du jugement.

Rappelant qu'il est domicilié en France et de nationalité française, que les contrats de missions sont rédigés en langue française, que la société dispose d'établissements secondaires en France et soutenant, par ailleurs, que les cotisations sociales sont acquittées en France et qu'il a signé les contrats à son domicile, il en déduit que le lieu de travail doit être tenu pour établi en France au sens de l'article 21 du Règlement du 12 décembre 2012 susvisé.

Il expose également que dès lors qu'il a été cité conformément aux règles posées l'article 21 de ce Règlement, un employeur ne peut plus se prévaloir des autres critères de compétence.

Il prétend qu'à tout le moins il y a lieu de considérer qu'il a travaillé sur des chantiers en dehors de tout établissement au sens de l'article R.1412-1 du code du travail.

La société a pris des conclusions en réponse le 30 septembre 2024 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens.

MOTIVATION :

En raison de l'élément d'extranéité tenant, bien qu'elle dispose d