Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00146

other Cour de cassation — Sociale A salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1560/24

N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRJ

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer

en date du

22 Décembre 2022

(RG F21/00003 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mélanie TREMMERY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] a été engagé à durée indéterminée le 1er juillet 1991 en qualité d'ouvrier qualifié par la société nationale des chemins de fer français (la SNCF) aux droits de laquelle s'est d'abord trouvé, à la suite de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités puis est ensuite venue, depuis le 1er janvier 2020 en application du nouveau pacte ferroviaire, la SNCF Voyageurs.

Le salarié est devenu conducteur de lignes en 1996 sur la région des Hauts-de-France.

En 2012, il a manifesté le souhait d'intégrer la formation de conducteur de train à grande vitesse (TGV).

Il a pu intégrer le vivier TGV de [Localité 7] au cours de l'année 2013.

En 2014, il a pu conduire des TGV sur la ligne principale du réseau côte d'Opale rattaché au site de [Localité 7].

Au dernier état, il percevait un salaire mensuel d'un montant de 5 115,31 euros en brut, inclusion faite des primes.

Soutenant que l'employeur avait violé la réglementation interne RH 00059 tant dans son droit d'intégrer la formation pour conduire un TGV que dans son accès au roulement, il a cité devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer la SNCF Voyageurs - établissement voyage axe Nord en rappel de salaire et en paiement de dommages-intérêts.

Par un jugement avant-dire droit du 12 mai 2022, la juridiction prud'homale, s'estimant insuffisamment éclairée, a notamment sollicité de l'employeur la production de comptes rendus de réunions afin de pouvoir mieux apprécier les mérites de M. [J] au sein des viviers dont il se prévalait.

L'employeur a communiqué les viviers mais non les comptes rendus de réunion.

Par un jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le requérant de ses réclamations et rejeté, par ailleurs, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [J] a fait appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la SNCF Voyageurs qui réclame la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.

MOTIVATION :

1°/ Sur la véritable dénomination et forme juridique de la société intimée :

C'est à juste que la SNCF Voyageurs, qui figure en qualité de partie dans le dispositif du jugement attaqué mais non en son en-tête, cet en-tête faisant seulement référence à 'la SNCF établissement voyage axe Nord', expose qu'elle est, en réalité, l'employeur de M. [J] à la suite des différentes réformes ferroviaires relatives à la nouvelle organisation des chemins de fer français.

La SNCF Voyageurs est d'ailleurs expressément mentionnée dans la déclaration d'appel.

Mais la SNCF Voyageurs - établissement voyage axe Nord, initialement citée devant le conseil de prud'hommes quoiqu'incomplétement identifiée dans l'en-tête du jugement attaqué, est également indiquée dans cette déclaration à titre de complément d'information.

Or, elle apparaît n'être qu'une entité interne au groupe public unifié, lequel comporte à sa tête la société anonym