Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00054
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1537/24
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV4B
OB/AL
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
18 Novembre 2022
(RG 21/00210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
S.E.L.U.R.L. [R] [U] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2UF
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
CGEA d'[Localité 4]
signification de déclaration d'appel le 14/03/2023 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé le 1er janvier 1988 en qualité de directeur administratif et financier par la société [K] puis en 1995 par la société Artois façades dont son frère était fondateur.
M. [K] était employé à temps partiel sur chacune des deux sociétés, la totalité du temps de travail s'élevant à 151,67 heures par mois.
A compter du 1er octobre 2007, les contrats de travail ont été repris par la société mère, la société 2UF, qui est une société holding regroupant diverses sociétés d'exploitation dont les sociétés [K] et Artois façades.
M. [K] a ainsi travaillé à temps complet à compter de cette date en qualité de directeur administratif et financier pour la société 2UF.
Son salaire mensuel s'élevait alors en brut, lors du transfert, à la somme de 12 025 euros, hors primes éventuelles.
A la suite de difficultés financières, la société 2UF a fait procéder en 2016 à un audit comptable et financier interne.
Par lettre du 17 février 2016, le salarié a sollicité son départ à la retraite pour le 1er octobre 2016.
Les conclusions du rapport d'audit ont amené la direction à suspecter M. [K] de malversations dans le cadre de ses fonctions.
Par lettre du 19 juillet 2016, la société 2UF l'a licencié de ces chefs pour faute lourde et a saisi en août 2016 le conseil de prud'hommes de Béthune d'une demande en remboursement de la somme de 439 426 euros à titre de trop perçu salarial ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi.
Elle a parallèlement déposé plainte pour tromperie et manoeuvres frauduleuses.
De son côté, M. [K] a saisi en mai 2017 le conseil de prud'hommes de Béthune en paiement de diverses sommes à la suite de son départ à la retraite.
La société 2UF a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Arras du 22 septembre 2017 qui a été converti en liquidation judiciaire le 20 octobre 2017, la société de mandataires judiciaires [R], prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire (le liquidateur).
Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal correctionnel d'Arras a relaxé M. [K] qui était poursuivi du chef d'escroquerie en disant, par ailleurs, n'y avoir lieu à requalification en abus de confiance.
Ce jugement déboute également le liquidateur ès qualités, partie civile, de ses demandes au titre des divers préjudices allégués.
Par un arrêt du 9 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a constaté que le ministère public se désistait de son appel et que le jugement entrepris devenait ainsi définitif.
Par un jugement du 18 novembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné M. [K] à rembourser au liquidateur, ès qualités, la somme de 367 513,85 euros au titre des salaires versés en 2013, 2014 et 2015 mais a condamné ce dernier à payer à M. [K] la somme de 859 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [K] a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives, auxq