Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00003

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1526/24

N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVI6

OB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

15 Décembre 2022

(RG 21/00336)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [E] [F] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A. CATTEAU VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 5 décembre 2013 en qualité de conductrice en période scolaire par la société Catteau voyages (la société) au coefficient 137 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Le contrat de travail prévoyait que la salariée effectuerait 20 heures de travail par semaine scolaire travaillée du 4 septembre 2013 au 4 juillet 2014.

Par lettre du 29 mai 2018, la société a informé Mme [W] qu'à la suite de la perte du marché sur lequel cette dernière était affectée, son contrat de travail serait transféré au repreneur.

Le transfert a été confirmé selon lettre du 11 juillet 2018 adressée à la salariée.

Ayant refusé le transfert, la salariée, en arrêt de travail pour anxiété réactionnelle à compter du 12 octobre 2018, a été licenciée selon lettre du 9 novembre 2018 au motif de l'impossibilité de reclassement à la suite de la perte du marché.

Par requête du 20 mai 2020, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail pour un total de plus de 100 000 euros.

Par jugement du 15 décembre 2022, elle en a été intégralement déboutée et condamnée à des frais irrépétibles.

Par déclaration du 29 décembre 2022, elle a fait appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions du 12 décembre 2023, réclame la confirmation du jugement.

MOTIVATION :

1°/ Sur la prescription des demandes :

L'employeur soulève la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail en l'encontre des demandes indemnitaires, à l'exception de la demande au titre du harcèlement moral.

Mais compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes en mai 2020, la prescription ne pourrait éventuellement couvrir, pour ces demandes, que la période antérieure à mai 2018 de sorte qu'il subsiste une période jusqu'au 9 novembre 2018, date du licenciement, largement suffisante pour ouvrir droit à réparation en cas de préjudice distinct.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.

2°/ Sur la communication et la production des relevés de pointage des années 2017, 2018 et 2019 :

La salariée a produit de nombreux relevés d'heures de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur, à qui incombe l'obligation de décompter le temps de travail, à communiquer et à produire les fiches de pointage.

La cour est suffisamment informée et libre de tirer toutes conséquences de l'abstention de l'employeur.

3°/ Sur la requalification à temps complet :

L'appelante réclame la requalification du contrat conclu à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, et cela au titre de manquements commis en 2017 mais sans préciser le mois concerné à compter duquel elle entend voir la relation requalifiée.

La société soutient avoir respecté les conditions posées par l'accord de branche relatives aux mentions de l'horaire de trav