Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01736
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1460/24
N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT5
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
14 Novembre 2022
(RG 21/00235 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. FRANCELOG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024
Tenue par Olivier BECUWE et Isabelle FACON
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé le 21 novembre 1984 par la société Francelog en qualité d'ingénieur.
La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue et modifiée.
En 1998, le salarié a été promu responsable du bureau d'études.
Son salaire mensuel s'élevait en brut, et en dernier lieu, à la somme de 5 739,50 euros.
A la suite de difficultés financières qu'elle a traversées à compter de 2014, la société Francelog a été rachetée à la fin de l'année 2016 par le groupe AIF dirigé par M. [M].
M. [R], membre du comité de direction de la société Francelog, avait également présenté une offre de reprise qui n'a pas été acceptée.
Des difficultés relationnelles sont alors apparues entre M. [R] et M. [M] lequel a, par ailleurs, procédé à une réorganisation de cette société.
Un avertissement a été infligé le 6 mars 2018 à M. [R] pour des motifs tirés principalement de son manque d'implication ('faible participation au projet de développement, travail bâclé, absences répétées') qui l'a contesté devant l'employeur.
Suspectant par ailleurs le salarié de commettre des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle au profit d'une société qu'il aurait créée, la société Francelog a saisi en juillet 2018 le président du tribunal de commerce de Lille aux fins de mesure d'instruction.
M. [R] a, en août 2018, fait convoquer l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'au titre d'un harcèlement moral.
Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 octobre 2018 au motif de concurrence déloyale et de comportements nuisant de façon intentionnelle aux intérêts de la société Francelog.
M. [R] a ajouté devant le conseil de prud'hommes des demandes subsidiaires afférentes à la contestation de son licenciement.
Le 3 mars 2022, la Cour de cassation (Civ. 2ème, n° 20-18.522) a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui annule les mesures d'investigation qui avaient été ordonnées par le président du tribunal de commerce.
Par un jugement du 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a rejeté les demandes de M. [R] jugeant, par ailleurs, que tant l'avertissement que le licenciement pour faute lourde étaient fondés.
Par déclaration du 15 décembre 2022, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il est référé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié.
La société demande néanmoins l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes en dommages-intérêts au titre de l'engagement de la responsabilité civile de M. [R] ainsi qu'en paiement d'une amende civile et de frais irrépétibles.
MOTIVATION :
1°/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le litige est factuel.
M. [R] invoque de nombreux griefs :
A - exclusion du comité de direction ;
B - retrait de la d